Accord d'association UE/Géorgie

2014/0086(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : le 10 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Géorgie en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union et la Géorgie destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération.

Ces négociations ont été menées à bien et l'accord d'association entre l'Union européenne et EURATOM et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part a été paraphé le 29 novembre 2013.

Conformément à une décision du Conseil, l'accord a été signé sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Il convient maintenant de conclure cet accord au nom de l’Union européenne.

CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu d'appeler le Conseil à approuver au nom de l'Union européenne, l’accord d’association avec la Géorgie susmentionné.

Objectifs de l'accord d'association: le futur accord établit une association entre les parties et tend vers l'association politique et l'intégration économique de la Géorgie tout en permettant d'autres évolutions progressives.

L'association a pour objectifs de:

  • renforcer le cadre existant afin de développer le dialogue politique;
  • promouvoir, préserver et consolider la paix et la stabilité aux niveaux régional et international;
  • encourager la coopération axée sur le règlement pacifique des conflits;
  • créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l'intégration économique graduelle de la Géorgie dans le marché intérieur de l'UE dans des domaines choisis;
  • accroître la coopération dans toute une série de domaines, y compris coopérations sectorielles.

Pour connaître le détail des objectifs de l’accord, se reporter au résumé de la proposition législative initiale de la Commission daté du 14/03/2014.

Indications géographiques : le projet d’accord prévoit une série de dispositions portant sur les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées. Ainsi, l'accord ne devrait pas être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

Il est précisé qu’une dénomination protégée en vertu des dispositions de l'accord portant sur les «indications géographiques» pouvait être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux conformément au cahier des charges correspondant.

Les États membres et les institutions de l'Union devraient assurer le respect de la protection prévue à l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.

Sur le plan procédural, toutes modifications de l'accord décidées par le sous-comité concernant les indications géographiques devraient être approuvées par la Commission au nom de l'Union.

Si les parties intéressées ne parvenaient pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission devrait alors adopter une position selon une procédure spécifique.