La Commission
considère que la position commune adoptée par le Conseil
à la majorité qualifiée est conforme aux
objectifs premiers de sa proposition et répond à de
nombreuses préoccupations du Parlement européen.
La Commission a
indiqué pouvoir accepter en totalité, en partie, en
substance ou sous réserve de modifications
rédactionnelles 21 des 28 amendements proposés par
le Parlement européen.
Les principaux
amendements du Parlement acceptés par la Commission et
intégrés en totalité, ou en partie dans la position
du Conseil en première lecture concernent les points
suivants :
- lexplication
des aspects particuliers de lévaluation harmonisée
par lUE des risques environnementaux requise
conformément à la directive 2001/18/CE;
- limportance
déviter que les mesures nationales restreignant ou
interdisant la culture des OGM entravent la recherche sur les
biotechnologies;
- un appel à
ladoption de lignes directrices révisées sur
lévaluation des risques pour lenvironnement;
- linclusion
dune liste indicative de motifs justifiant des mesures de
sortie, sous réserve dune reformulation précisant
clairement que les motifs invoqués par les États membres
pour justifier les mesures de sortie nentrent pas en conflit
avec lévaluation des risques environnementaux à
léchelle de lUE. La Commission estime que la
formulation proposée par le Conseil est conforme à
lobjectif de la proposition;
- limportance
de porter en temps utile à la connaissance des opérateurs
(y compris les cultivateurs) les informations nécessaires sur
toute restriction ou interdiction de la culture dun OGM sur
le territoire dun État membre et de leur donner
suffisamment de temps pour sadapter et terminer la saison de
culture en cours lorsque les mesures concernent des OGM
déjà autorisés au niveau de lUnion;
- la
référence spécifique à limportance, pour
les mesures nationales, dêtre conformes au principe de
proportionnalité;
- lentrée
en vigueur du règlement.
La Commission a
rejeté lamendement qui modifie larticle 22 de
la directive 2001/18/CE concernant la libre circulation parce
que la proposition permettra aux États membres de restreindre
exclusivement la culture dOGM sur leur territoire et non le
commerce ou limportation de semences, de denrées
alimentaires et daliments pour animaux
génétiquement modifiés ou conventionnels.
La Commission
accepte toutefois la formulation des considérants 13 et 18
telle que modifiée par le Conseil, le nouvel article 26 ter,
paragraphe 9, le nouvel article 26 quater, paragraphe 6, de la
directive modifiée, sur la libre circulation et la libre
importation dOGM autorisés dans tous les États
membres et sur leur utilisation dans les États membres qui ne
limitent pas ou ninterdisent pas la culture des OGM, et le
nouveau considérant 20, en ce qui concerne la libre
circulation des semences et matériels de multiplication
végétale conventionnels, ainsi que des produits de la
récolte.
La Commission
accepte également les nouvelles dispositions introduites
par le Conseil par rapport à la proposition initiale,
à savoir :
- le remplacement
dun règlement par une directive;
- la restriction de
la portée géographique de la demande (phase 1) : la
Commission accepte la position du Conseil instituant une
procédure constituée de deux phases consécutives (au
moment de la définition de la portée de la demande par le
demandeur et une fois que lOGM a été autorisé)
permettant aux États membres de limiter ou dinterdire la
culture dun OGM;
- la procédure
à suivre avant ladoption de mesures de sortie;
- le délai de
deux ans suivant loctroi de lautorisation de lOGM
pour adopter des mesures de sortie;
- une période
de transition de six mois laissant le temps aux États membres
dappliquer les dispositions de la directive aux OGM
déjà autorisés avant lentrée en vigueur
de celle-ci (maïs MON 810) ou pour lesquels la demande est
déjà à un stade avancé;
- la
possibilité pour un État membre de modifier sa position
sur la culture dun OGM pendant la période de
validité de lautorisation;
- lobligation
pour la Commission de présenter, au plus tard quatre ans
après lentrée en vigueur de la directive, un
rapport concernant le recours à la directive par les
États membres et pouvant être assorti de toute
proposition législative appropriée.
Pour les raisons
qui précèdent, la Commission accepte la position du
Conseil.