OBJECTIF : autoriser les États membres à ratifier le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de lOrganisation internationale du travail (OIT) pour ce qui est des questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : la convention (n° 29) sur le travail forcé est lune des huit conventions de base de lOIT, qui définissent les normes fondamentales du travail internationales, et est considérée comme un instrument de protection des droits de lhomme. Or, plus de 80 ans plus tard et malgré la ratification quasi universelle de la convention, le travail forcé continue dexister (lOIT estime ainsi à au moins 20,9 millions le nombre de victimes du travail forcé dans le monde).
En 2014, la Conférence internationale du travail a adopté le protocole relatif à la convention sur le travail forcé dans le but de combler les lacunes dans la mise en uvre et de renforcer les mesures de prévention de la traite des êtres humains à des fins dexploitation de leur travail, ainsi que la protection et lindemnisation des victimes du travail forcé.
LUnion européenne (UE) semploie à promouvoir les droits de lhomme et le travail décent et à éradiquer la traite des êtres humains, que ce soit en interne ou dans ses relations extérieures. En ratifiant les conventions de lOIT et les protocoles qui y sont associés, les États membres de lUE transmettent un signal important sur la cohérence de la politique de lUE en matière de promotion des principes et droits fondamentaux au travail et damélioration des conditions de travail dans le monde.
CONTENU : la décision proposée vise à permettre aux États membres de ratifier le protocole relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de lOrganisation internationale du travail (OIT). Le protocole est un accord international contraignant, soumis à ratification, et est lié à la convention. Il fait naître des obligations juridiques pour les États qui le ratifient et ne peut être ratifié que par les États qui ont ratifié la convention.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE), les États membres ne peuvent pas décider de ratifier le protocole en dehors du cadre des institutions de lUE, car certaines parties du protocole relèvent des domaines de compétence de lUE. Toutefois, lUE en tant que telle ne peut pas ratifier un protocole de lOIT, car selon les règles de lOIT, seuls les États peuvent être des parties à ces protocoles.
Les dispositions du protocole renforcent le cadre juridique international en établissant lobligation dempêcher le travail forcé et dassurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes de recours, tels que lindemnisation. Plus précisément, le protocole vise dune part, à instaurer des conditions de travail décentes et dautre part, à protéger les victimes de travail forcé ou obligatoire et à sanctionner les auteurs des infractions.
Le protocole établit les mesures que les États membres de lOIT doivent prendre pour empêcher le travail forcé, à savoir notamment :
Le protocole couvre des domaines du droit européen qui font déjà lobjet dun haut degré de réglementation, à savoir : i) certains aspects associés à la coopération judiciaire en matière pénale, pour lesquels la législation européenne établit des prescriptions minimales à respecter en matière de lutte contre la traite des êtres humains et de droits des victimes ; ii) certains aspects associées aux règles sur le droit dasile et dimmigration.
La Commission propose que la décision soit fondée, dune part, sur larticle 218, paragraphe 6, du TFUE, en liaison avec larticle 82, paragraphe 2, du TFUE, qui constitue la principale base juridique de la législation de lUnion relative à la coopération judiciaire en matière pénale concernant la lutte contre la traite des êtres humains et les droits des victimes. Les dispositions du projet de protocole autres que les dispositions en rapport avec la coopération judiciaire en matière pénale font lobjet dune proposition de décision parallèle à la présente décision.
La décision recommande aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour déposer le plus rapidement possible, de préférence avant le 31 décembre 2016, leurs instruments de ratification du protocole auprès du directeur général du Bureau international du travail.