Opérations sur titres dans l'UE et dépositaires centraux de titres (DCT)

2012/0029(COD)

OBJECTIF : améliorer la sécurité du système de règlement de titres et établir des exigences uniformes applicables aux dépositaires centraux de titres (DCT).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012.

CONTENU : les dépositaires centraux de titres (DCT), de même que les contreparties centrales, apportent une contribution essentielle aux infrastructures de post-marché qui assurent le bon fonctionnement des marchés financiers et qui donnent aux acteurs de ces marchés confiance quant au fait que les transactions sur titres seront exécutées correctement et en temps voulu, y compris en période de très fortes tensions.

Objet et champ d’application : le règlement établit des exigences uniformes en matière de règlement des instruments financiers dans l’Union ainsi que des règles relatives à l’organisation des dépositaires centraux de titres (DCT) et à la conduite de leurs activités, afin de favoriser un règlement sûr, efficace et aisé. Les DCT bénéficieront ainsi d'exigences uniformes en matière de licence et d'un «passeport» pour l'UE, ce qui contribuera à lever les obstacles à l'accès au marché.

Compte tenu du caractère mondial des marchés financiers et de l'importance systémique des DCT, le règlement devrait suivre les principes existants pour les recommandations relatives aux infrastructures des marchés financiers élaborées par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV).

Règlement de titres : le règlement instaure l'obligation d'inscrire en compte toutes les valeurs mobilières, qui doivent donc être enregistrées sous une forme électronique, et de les inscrire auprès d'un DCT avant de les négocier sur des marchés réglementés. Les autorités de l’État membre où est établi l’émetteur qui émet les titres devraient veiller à l’application de cette disposition.

Le règlement harmonise également, pour l'ensemble de l'UE, les délais de règlement et les régimes applicables à la discipline en matière de règlement.

Agrément et surveillance des DCT : le règlement stipule que l’agrément et la surveillance d’un DCT seront effectués par l’autorité compétente de son État membre d’origine. Chaque État membre devrait désigner l’autorité compétente chargée de mener à bien les missions prévues par le règlement en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des DCT établis sur son territoire, et devrait en informer l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Les conditions et procédures d’agrément sont définies dans le règlement.

L’autorité compétente devrait réexaminer au moins une fois par an les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par le DCT aux fins du respect des dispositions du règlement. Les DCT devraient présenter aux autorités compétentes un plan de redressement pour garantir la continuité de leurs opérations critiques. L’autorité compétente devrait soumettre le DCT à des inspections sur place.

Pays tiers : les DCT établis dans des pays tiers pourraient fournir leurs services dans l'Union, y compris en établissant une succursale. Afin de garantir un niveau de sécurité approprié, ces DCT devraient être reconnus par l'AEMF lorsqu'ils entendent fournir certains services.

Exigences organisationnelles : les DCT devraient disposer d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, et des politiques de rémunération appropriées ainsi que des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.

Les DCT devraient : i) disposer de procédures pour résoudre les conflits d’intérêts ; ii) rendre accessibles au public leur dispositif de gouvernance ; iii) disposer de procédures permettant à leur personnel de signaler, en interne, les infractions potentielles au règlement par un canal prévu spécialement à cet effet ; iv) faire l’objet d’audits réguliers et indépendants.

Les membres des instances dirigeantes d’un DCT devraient posséder l’honorabilité et l’expérience requises pour garantir une gestion saine et prudente dudit DCT.

Afin que les autorités compétentes puissent effectivement surveiller les activités des DCT, ceux-ci devraient conserver pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements et données relatifs à l'ensemble des services qu'ils peuvent fournir.

En outre, les DCT devraient être en mesure d'externaliser l'exécution de leurs services pour autant que les risques résultant de cette externalisation soient gérés.

Sanctions et autres mesures administratives : sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions et aux autres mesures administratives applicables aux personnes responsables d’infractions.

Les autorités compétentes devraient publier sur leur site internet officiel, sans retard excessif après que la personne sanctionnée a été informée de la décision, toute décision imposant une sanction. Si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente, la décision imposant la sanction pourrait être publiée de manière anonyme.

Dans le cas d'une personne morale, les sanctions administratives seraient fixées à au moins 10% du chiffre d'affaires annuel total ou 20 millions EUR, et dans le cas d'une personne physique à au moins 5 millions EUR ou, dans les deux cas, à au moins deux fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé.

Réexamen : au plus tard le 18 septembre 2019, la Commission procèdera au réexamen du règlement et établira un rapport à ce sujet, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.9.2014. L’article 3, paragraphe 1 (inscription comptable), est applicable à compter du 1.1.2023 aux valeurs mobilières émises après cette date et à compter du 1.1.2025 à toutes les valeurs mobilières.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter certains aspects techniques précis du règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.