AVIS N° 6/2014 DE LA COUR DES COMPTES relatif à une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne la mise en place d'un contrôleur des garanties de procédure.
Lavis porte sur la proposition de la Commission visant à mettre en place un contrôleur des garanties de procédure, dont la mission sera double :
En vertu de la proposition de la Commission, le contrôleur et son suppléant seraient nommés d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et exerceraient leurs fonctions en toute indépendance.
Dune manière générale, la Cour des comptes estime que la protection des droits individuels et, par conséquent, de solides garanties de procédure pour les personnes faisant l'objet d'enquêtes de l'OLAF revêtent une importance fondamentale. Le fait de veiller au plein respect des droits individuels donne davantage de crédit à l'OLAF et est également crucial pour l'efficacité réelle de ses enquêtes.
Les modifications proposées par la Cour dans le présent avis visent à renforcer cette efficacité:
Contrôle indépendant de la légalité des enquêtes en cours de l'OLAF : la Cour se félicite que, en vertu de la proposition, l'indépendance du contrôleur vis-à-vis de l'OLAF soit garantie par une procédure interinstitutionnelle pour le nommer et, le cas échéant, pour le relever de ses fonctions.
La Cour recommande toutefois renforcer davantage l'indépendance du contrôleur. Contrairement à ce qui est proposé, ni le contrôleur ni son secrétariat ne devraient être administrativement rattachés à la Commission ni à aucune des autres institutions qui participent à la nomination du contrôleur. Celui-ci devrait bénéficier d'une dotation en personnel suffisante pour pouvoir s'acquitter de ses tâches avec efficacité. Les crédits alloués au contrôleur et à son secrétariat devraient figurer sur une ligne budgétaire spécifique.
Champ de compétence du contrôleur dans son rôle de conseil : la Cour recommande que le contrôleur soit habilité à examiner toute violation présumée des droits fondamentaux et des garanties de procédure prévus par la législation de l'Union européenne en ce qui concerne les enquêtes en cours de l'OLAF.
Dans les cas où l'Office déroge à son obligation d'informer une personne concernée qu'une enquête est en cours, le directeur général devrait être tenu de solliciter les conseils du contrôleur.
Autorisation préalable, par le contrôleur, de certaines mesures d'enquête : la Cour recommande qu'une autorisation écrite préalable doive systématiquement être obtenue auprès du contrôleur lorsque l'Office a l'intention d'effectuer des contrôles et des vérifications sur place. Elle recommande qu'une telle autorisation préalable soit également requise dans tous les cas qui constituent des actes susceptibles de porter préjudice à la personne concernée, à savoir dans tous les cas où: