Banque centrale européenne (BCE): pouvoirs en matière de sanctions

2014/0807(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 361 voix pour, 118 contre et 223 abstentions, dans le cadre d’une procédure législative spéciale (consultation du Parlement), une résolution législative sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions.

Le Parlement a approuvé le projet de recommandation proposé par la Banque centrale européenne (BCE) sous réserve des amendements suivants :

Publication des sanctions administratives :

  • en règle générale, après notification à l'entreprise concernée, la BCE devrait publier dans les meilleurs délais selon une procédure transparente ses décisions d'imposer à une entreprise des sanctions pécuniaires administratives en cas d'infraction à une disposition directement applicable du droit de l'Union et des sanctions en cas d'infraction aux règlements ou aux décisions de la BCE, sous réserve que toutes les voies de recours aient été épuisées contre cette décision;
  • la BCE pourrait toutefois retarder, à sa discrétion, la publication immédiate de telles décisions jusqu'à trois ans à compter de la date où la décision a été prise, dans le cas où elle estime que la décision compromettrait la stabilité des marchés financiers ou serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à l'entreprise;
  • sur demande, la BCE devrait tenir des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ces décisions. La BCE serait tenue de justifier toute dérogation à la règle de publication immédiate.

Répartition des compétences entre la BCE et les autorités compétentes nationales : en vue d’éviter les conflits d’intérêt, les députés ont suggéré d’introduire dans la recommandation de la BCE une délimitation explicite des responsabilités entre les autorités qui sont compétentes en fin de compte pour engager des procédures d’infraction.

Ainsi, sans préjudice des autres compétences spécifiques qui leur sont attribuées par le droit national, les autorités compétentes nationales resteraient compétentes pour infliger des sanctions administratives. Toutefois, elles ne devraient infliger de telles sanctions aux établissements de crédit directement soumis à la surveillance prudentielle de la BCE que si cette dernière leur demande d'engager une procédure à cet effet.

Recettes provenant des sanctions : le Parlement a précisé que les recettes provenant des sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, y compris la collecte d'informations statistiques, devraient appartenir au Fonds de résolution unique.

Délais pour les sanctions administratives : la recommandation de la BCE propose que le droit de prendre la décision d'imposer une sanction administrative dans un dossier d'infraction expire cinq ans après la commission de l'infraction. Les députés ont suggéré de réduire les cinq ans à une période de trois ans qui commencerait à courir à compter de la date à laquelle la décision d'engager une procédure d'infraction a été prise, plutôt que de la date à laquelle l'infraction a été commise.

Alors que la BCE recommande que le délai n'excède pas une durée de dix ans à compter de la commission de l'infraction, les députés ont estimé que le délai ne devrait pas excéder une durée de sept ans à compter de la date à laquelle la décision d'engager une procédure d'infraction a été prise ou, en cas de manquement continu, de sept ans après la cessation du manquement.

Par ailleurs, le Parlement a fourni des recommandations quant au type d'actes de la BCE susceptibles d'interrompre ce délai.

Dialogue avec les autorités de surveillance hors UE : compte tenu de la mondialisation des services bancaires et de l'importance grandissante des normes internationales, le Parlement a recommandé que la BCE, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres participants, entretienne un dialogue régulier avec les autorités de surveillance en dehors de l'Union de manière à favoriser la coordination internationale et à convenir de principes communs permettant d'imposer des sanctions et de les faire appliquer.