Nouveaux aliments

2013/0435(COD)

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de James NICHOLSON (ECR, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet, finalité et champ d'application : selon les députés, l'objectif premier du règlement devrait être de garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes, des intérêts des consommateurs et de l'environnement tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.

Afin d'adapter le règlement au progrès technologique et à de nouveaux types d'aliments qui entrent sur le marché de l'Union, les députés ont adopté des amendements visant à réintroduire des catégories d'aliments et à introduire de nouvelles catégories pour :

  • les denrées dont la structure moléculaire primaire est nouvelle ou a été modifiée délibérément,
  • les denrées qui contiennent des microorganismes, des champignons ou des algues, se composent de microorganismes, de champignons ou d'algues ou sont produites à partir de microorganismes, de champignons ou d'algues,
  • les nouvelles denrées qui contiennent des végétaux ou des animaux, se composent de végétaux ou d'animaux ou sont produites à partir de végétaux ou d'animaux,
  • les denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés ou de descendants d'animaux clonés,
  • les denrées alimentaires qui contiennent ou qui sont obtenues à partir de cultures cellulaires ou tissulaires.

Mise sur le marché de l’Union de nouveaux aliments : les opérateurs du secteur alimentaire devraient consulter l'État membre dans lequel ils souhaitent commercialiser en premier le nouvel aliment. Ils devraient fournir l'ensemble des informations nécessaires à l'État membre concerné, de façon qu'il puisse déterminer si une denrée alimentaire relève ou non du champ d'application du règlement. Pour procéder à cette évaluation, l'État membre pourrait consulter la Commission et les autres États membres.

Liste de l’Union : la Commission ne pourrait intégrer un nouvel aliment sur la liste de l'Union que : i) s'il ne pose aucun risque de sécurité pour la santé humaine, pour le bien-être animal, et le cas échéant, pour l'environnement, ii) si son utilisation prévue, sa présentation et son étiquetage n'induisent pas le consommateur en erreur, surtout en cas de modification importante de la valeur nutritive d'un aliment destiné à en remplacer un autre et iii) s’il est possible de vérifier la traçabilité des matériaux utilisés pour la fabrication de cet aliment.

Les aliments auxquels ont été appliqués des procédés de production qui nécessitent des méthodes spécifiques d'évaluation des risques (par exemple, les aliments produits par nanotechnologie) ne pourraient pas être inscrits sur la liste de l'Union tant que l'utilisation de ces méthodes spécifiques n'a pas été approuvée par l'EFSA.

Rationalisation de la procédure d'autorisation : les députés sont préoccupés par le fait que la proposition de la Commission ne va pas assez loin dans la réduction des délais auxquels sont confrontés les demandeurs.

Un amendement prévoit que la Commission devrait mettre sans délai la demande à la disposition des États membres et vérifier la recevabilité de la demande dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la Commission sollicite l'avis de l'EFSA, elle devrait lui transmettre la demande recevable dans un délai d'un mois plutôt que dans une période non spécifiée.

La Commission serait habilitée à adopter un acte délégué en vue de mettre à jour la liste de l'Union dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l'avis de l'EFSA.

De façon générale, les prolongations de délais devraient être exceptionnelles et appropriées Le demandeur devrait en être le premier informé.

Protection des données : les députés souhaitent préciser que si le demandeur introduit une demande de protection des données en vertu du présent règlement et en vertu du règlement (CE) n° 1924/2006, la Commission devrait faire en sorte d’aligner les délais sur ceux prévus par le règlement (CE) n° 1924/2006 afin que les deux périodes de protection des données coïncident.

Outre cet alignement des périodes de protection de la propriété intellectuelle, les procédures d'évaluation et d'autorisation relatives aux allégations de santé et aux nouveaux aliments devraient, dans la mesure du possible, être également synchronisées.

Dans les termes de la proposition de la Commission, un demandeur pourrait obtenir la protection de ses données sur une période de cinq ans pour des produits innovants. Les députés demandent que cette période soit de sept ans à compter de la date de l'autorisation du nouvel aliment.

Obligation de surveillance : la Commission devrait imposer, pour des raisons de sécurité et conformément au principe de précaution, une obligation de surveillance consécutive à la mise sur le marché pour tout nouvel aliment afin de veiller à ce que l'utilisation du nouvel aliment autorisé respecte les limites de sécurité.

Limites de migration pour les constituants de matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires : étant donné que le règlement à l'étude traite, entre autres, des nanomatériaux présents dans les aliments, les députés ont souligné l’importance de faire en sorte que les nanoparticules susceptibles de migrer accidentellement dans les aliments soient également prises en compte.

Prérogatives des États membres : si un État membre a des raisons précises d'estimer que l'usage d'un aliment conforme au règlement présente des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement, il devrait pouvoir restreindre provisoirement ou suspendre la commercialisation et l'utilisation de cet aliment sur son territoire.

Animaux clonés : jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation spécifique sur les aliments obtenus à partir d'animaux clonés et de descendants d'animaux clonés, ces aliments devraient être accompagnés, lorsqu'ils sont mis sur le marché de l'Union, de l'information suivante à l'attention du consommateur final: «aliment obtenu à partir d'animaux clonés/de descendants d'animaux clonés».