Accord UE/Suisse: coopération en matière d'application de leur droit de la concurrence

2012/0127(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord entre l'Union européenne et la Suisse concernant la coopération en matière d'application de leur droit respectif de la concurrence.

ACTE NON LÉGILSATIF : Décision 2014/866/UE du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d'application de leurs droits de la concurrence.

CONTEXTE : conformément à la décision 2013/203/UE du Conseil, l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d'application de leurs droits de la concurrence a été signé le 17 mai 2013, sous réserve de sa conclusion.

Il y a donc lieu maintenant d'approuver ledit accord.

 CONTENU : avec la présente décision, l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d'application de leurs droits de la concurrence est approuvé au nom de l'Union.

Objectif de l’accord : l’accord entre l'UE et la Suisse concernant la coopération en matière d'application de leur droit de la concurrence autorise, sous certaines conditions spécifiques, la Commission et la Commission de la concurrence suisse à échanger des informations confidentielles.

Coopération : l’accord contient des dispositions concernant la notification des mesures d'application qui affectent sensiblement les intérêts importants de l'autre partie, des dispositions organisant concrètement la coopération entre la Commission et la Commission de la concurrence suisse, ainsi que des dispositions sur la courtoisie négative et positive.

Transmission d’informations : l’accord règlemente en outre l'examen et la transmission d'informations entre la Commission européenne et la Commission de la concurrence suisse. Il autorise les deux autorités de la concurrence à examiner les informations obtenues au cours de la procédure d'enquête. En outre, chaque autorité peut, sous certaines conditions, transmettre à l'autre partie des informations déjà en sa possession et obtenues au cours de la procédure d'enquête. Cette procédure est uniquement possible lorsque les deux autorités enquêtent sur un comportement ou une opération identique ou connexe. L'accord prévoit qu'elles ne peuvent examiner ou transmettre des informations recueillies en vertu des procédures respectives de clémence et de transaction sans le consentement exprès préalable de la source. Elles ne peuvent non plus échanger des informations si l'utilisation de ces dernières est interdite par les droits et privilèges procéduraux garantis par leurs législations respectives. L'autorité décide toujours librement de transmettre des informations, sans aucune obligation.

L'accord énonce des règles concernant l'utilisation des informations ainsi examinées ou transmises : les informations obtenues au cours de la procédure d'enquête qui sont examinées ou transmises dans le cadre de l'accord ne peuvent être utilisées par l'autorité qui les reçoit que pour faire appliquer ses règles en matière de concurrence à un comportement ou à une opération identique ou connexe, et aux fins de l'enquête concernée, le cas échéant. En outre, aucune information examinée ou transmise ne doit être utilisée pour infliger un quelconque type de sanction, carcérale ou non, à des personnes physiques.

Confidentialité des données échangées : l’accord contient des dispositions sur la protection des informations examinées ou transmises. La Commission européenne et la Commission de la concurrence suisse doivent assurer la confidentialité de ces informations selon leurs propres règles. Les deux autorités doivent également assurer la protection des données à caractère personnel conformément à leurs législations respectives en la matière.

Enfin, l'accord permet de divulguer les informations transmises au titre de l'accord dans certaines circonstances limitées, comme lors de la procédure d'accès au dossier et des procédures judiciaires, ainsi qu'auprès des autorités nationales de la concurrence et de l'Autorité de surveillance AELE, lorsque la divulgation de documents importants auprès de ces agences est requise pour l'adoption d'une décision de la Commission.

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 21.10.2014. La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.