OBJECTIF : étendre le champ d'application de l'échange automatique d'informations afin de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/107/UE du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.
CONTENU : au cours des dernières années, le défi posé par la fraude fiscale et l'évasion fiscale transfrontières s'est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l'Union et au niveau mondial. Le Conseil européen du 22 mai 2013 a demandé l'extension de l'échange automatique d'informations à l'échelle de l'Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive.
L'importance de l'échange automatique d'informations comme moyen de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales transfrontières a été récemment reconnue au niveau international (G20 et G8). La norme mondiale pour l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales a été publiée en juillet 2014 par l'OCDE et approuvée par les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 en septembre 2014.
La directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe prévoit déjà l'échange automatique et obligatoire d'informations entre les États membres pour certaines catégories de revenu et de capital, principalement de nature non financière, que les contribuables possèdent dans des États membres autres que leur État de résidence.
La présente directive modifie la directive 2011/16/UE en étendant le champ d'application de l'échange automatique d'informations aux intérêts, aux dividendes, au produit brut de la vente d'actifs financiers et aux autres revenus financiers, ainsi qu'aux soldes de comptes. Lobjectif est d'empêcher les contribuables de dissimuler à l'étranger des capitaux ou des actifs sur lesquels l'impôt est dû, tout en renforçant l'efficacité de la perception de l'impôt.
Par «échange automatique», il faut entendre la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres, à l'État membre de résidence concerné.
Les échanges automatiques d'informations seraient effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique.
Les États membres devraient procéder pour la première fois à un échange automatique d'informations au titre de la directive modifiée au plus tard fin septembre 2017. Compte tenu des différences structurelles existantes, l'Autriche serait autorisée à procéder pour la première fois à un échange automatique d'informations au plus tard le 30 septembre 2018.
Avant le 1er juillet 2017, la Commission devrait présenter un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et des informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l'échange automatique d'informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 5.1.2015.
TRANSPOSITION : au plus tard le 31.12.2015. Les dispositions de la directive sappliquent à partir du 1.1.2016.