Banque centrale européenne (BCE): pouvoirs en matière de sanctions

2014/0807(CNS)

La Commission a émis un avis favorable sur l’initiative de la Banque centrale européenne (BCE) de recommander l’apport de modifications au règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil concernant les pouvoirs de la BCE en matière de sanctions.

Sur un plan général, la Commission suggère les changements suivants :

  • Compte tenu de la base juridique du règlement sur les sanctions (article 132, paragraphe 3, du TFUE), le règlement sur les sanctions ne devrait concerner que les infractions aux règlements et décisions de la BCE, et non les infractions à des actes (d’autres actes) directement applicables du droit de l’Union;
  • L’interaction entre les dispositions pertinentes du règlement sur le MSU, du règlement sur les sanctions et du règlement (UE) n° 468/2014 de la BCE établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») devrait être précisée.

Sur un plan plus spécifique, la Commission met l’accent, entre autres, sur les points suivants:

  • la nécessité de garantir la cohérence et de créer un cadre clair et complet pour la publication des sanctions infligées au titre d’infractions aux règlements et décisions de la BCE;
  • la BCE recommande, pour les astreintes, un montant maximal égal à 5% du chiffre d’affaires quotidien moyen par jour d’infraction : les raisons de ce choix devraient au moins être expliquées dans les considérants du règlement du Conseil;
  • la recommandation prévoit une définition du chiffre d’affaires annuel qui ne correspond pas aux définitions énoncées au règlement sur le MSU et aux dispositions de la CRD IV, qui s’appliquent à l’imposition de sanctions pécuniaires administratives pour infraction à des dispositions directement applicables du droit de l’Union. Pour éviter des interprétations divergentes, la Commission a suggéré d’aligner la disposition à la fois sur le règlement sur le MSU et sur la CRD IV;
  • la recommandation devrait stipuler que, par dérogation à l’article 4, le droit de prendre une décision d’infliger une sanction pour des infractions liées à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle expire cinq ans après la commission de l’infraction ou, en cas de manquements continus ou répétés, cinq ans après la cessation du manquement;
  • afin que les entreprises, mais aussi la BCE elle-même, puisse bénéficier de davantage de sécurité juridique, l’interruption du délai devrait être liée à un fait objectif, pouvant être clairement déterminé dans le temps. Il pourrait s’agir par exemple de l’ouverture d’une procédure d’infraction ou de l’ouverture officielle d’une enquête qui est notifiée à l’entreprise concernée;
  • les dispositions visant à permettre que, dans certaines situations, le délai prévu par la recommandation soit automatiquement prorogé, devraient être clarifiées;
  • enfin, la disposition concernant les délais applicables à l’exécution d’un paiement ou à la mise en œuvre de modalités de paiement devrait être restructurée de manière à d’abord indiquer quel est le délai et quand il commence à courir, puis, seulement, de préciser dans quelles situations il est interrompu.