Banque centrale européenne (BCE): pouvoirs en matière de sanctions
2014/0807(CNS)
La Commission a émis un avis favorable sur linitiative de la Banque centrale européenne (BCE) de recommander lapport de modifications au règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil concernant les pouvoirs de la BCE en matière de sanctions.
Sur un plan général, la Commission suggère les changements suivants :
- Compte tenu de la base juridique du règlement sur les sanctions (article 132, paragraphe 3, du TFUE), le règlement sur les sanctions ne devrait concerner que les infractions aux règlements et décisions de la BCE, et non les infractions à des actes (dautres actes) directement applicables du droit de lUnion;
- Linteraction entre les dispositions pertinentes du règlement sur le MSU, du règlement sur les sanctions et du règlement (UE) n° 468/2014 de la BCE établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») devrait être précisée.
Sur un plan plus spécifique, la Commission met laccent, entre autres, sur les points suivants:
- la nécessité de garantir la cohérence et de créer un cadre clair et complet pour la publication des sanctions infligées au titre dinfractions aux règlements et décisions de la BCE;
- la BCE recommande, pour les astreintes, un montant maximal égal à 5% du chiffre daffaires quotidien moyen par jour dinfraction : les raisons de ce choix devraient au moins être expliquées dans les considérants du règlement du Conseil;
- la recommandation prévoit une définition du chiffre daffaires annuel qui ne correspond pas aux définitions énoncées au règlement sur le MSU et aux dispositions de la CRD IV, qui sappliquent à limposition de sanctions pécuniaires administratives pour infraction à des dispositions directement applicables du droit de lUnion. Pour éviter des interprétations divergentes, la Commission a suggéré daligner la disposition à la fois sur le règlement sur le MSU et sur la CRD IV;
- la recommandation devrait stipuler que, par dérogation à larticle 4, le droit de prendre une décision dinfliger une sanction pour des infractions liées à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans lexercice de ses missions de surveillance prudentielle expire cinq ans après la commission de linfraction ou, en cas de manquements continus ou répétés, cinq ans après la cessation du manquement;
- afin que les entreprises, mais aussi la BCE elle-même, puisse bénéficier de davantage de sécurité juridique, linterruption du délai devrait être liée à un fait objectif, pouvant être clairement déterminé dans le temps. Il pourrait sagir par exemple de louverture dune procédure dinfraction ou de louverture officielle dune enquête qui est notifiée à lentreprise concernée;
- les dispositions visant à permettre que, dans certaines situations, le délai prévu par la recommandation soit automatiquement prorogé, devraient être clarifiées;
- enfin, la disposition concernant les délais applicables à lexécution dun paiement ou à la mise en uvre de modalités de paiement devrait être restructurée de manière à dabord indiquer quel est le délai et quand il commence à courir, puis, seulement, de préciser dans quelles situations il est interrompu.