OBJECTIF: conclure un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et Madagascar.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : l'Union européenne a négocié avec Madagascar un nouveau protocole à l'accord de pêche conclu entre lUE et ce pays et accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle Madagascar exerce sa juridiction.
Ce protocole a été signé conformément à une décision du Conseil et s'applique provisoirement.
Il y a lieu maintenant d'approuver le protocole au nom de lUnion européenne.
CONTENU : avec la présente proposition de décision, le Conseil est appelé à conclure un protocole entre l'UE et Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et Madagascar, au nom de l'Union.
Le projet de protocole vise à établir les modalités et les conditions dans lesquelles les navires battant pavillon de l'UE pourraient pêcher dans les eaux malgaches.
Pour connaître le détail des possibilités de pêche et lincidence financière du projet de protocole sur le budget de lUnion européenne, se reporter au résumé de la proposition législative initiale de la Commission daté du 31/10/2014.
Procédure simplifiée pour définir la position de lUE au sein de la commission mixte UE-Madagascar : l'accord a institué une commission mixte chargée den contrôler l'application. Conformément au protocole, la commission mixte pourrait approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il est prévu d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée.
Annexe : le projet de décision détaille létendue des pouvoirs conférés à la Commission ainsi que la procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte. La Commission serait ainsi autorisée à négocier avec Madagascar, des modifications portant sur:
Au sein de la commission mixte, l'Union agirait en particulier conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche ainsi que les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches. La commission mixte devrait en outre fonder ses décisions sur des données statistiques, biologiques et autres les plus récentes.
Des dispositions techniques sont enfin prévues pour fixer le cadre et les modalités pratiques de lapprobation desdites modifications au protocole.