OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 562/2006 du Conseil a été modifié de façon substantielle. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale. Le Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992 a confirmé cet impératif en soulignant limportance de la codification.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.
CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
Principales dispositions codifiées :
Objet du règlement, principes et champ dapplication : le règlement prévoit les conditions dapplication liées à l'absence de contrôle aux frontières intérieures de l'UE. Il établit en particulier les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l'UE. Il fixe en outre la liste des personnes auxquelles sappliquerait le principe dune absence de contrôle aux frontières intérieures.
Les vérifications aux frontières doivent seffectuer de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée. Le contrôle aux frontières devrait être effectué de façon professionnelle et respectueuse et être proportionné aux objectifs poursuivis.
Type de contrôles : le règlement prévoit le contrôle aux frontières non seulement aux points de passage frontaliers sur les personnes et la surveillance entre ces points de passage, mais également l'analyse du risque pour la sécurité intérieure et des menaces susceptibles de compromettre la sécurité des frontières extérieures.
Á cet effet, des conditions sont prévues au règlement, de même que des critères et des règles détaillées destinées à régir à la fois les vérifications aux points de passage frontaliers mais à la surveillance des frontières, y compris en se fondant sur le système d'information Schengen (le SIS).
Le règlement fixe en outre les règles applicables à lutilisation du VIS (le système d'information sur les visas) en vertu duquel une seule vérification des empreintes digitales permettrait de confirmer avec certitude qu'une personne souhaitant entrer dans l'espace Schengen est bien celle à laquelle le visa a été délivré.
Circonstances particulières et aménagement des contrôles : le règlement prévoit dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, un assouplissement des vérifications aux frontières extérieures. Toutefois, l'apposition systématique d'un cachet sur les documents des ressortissants de pays tiers reste obligatoire, y compris en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières, afin d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
En outre, afin de réduire les délais d'attente des personnes jouissant du droit de lUnion à la libre circulation, des couloirs séparés aux points de passage des frontières, signalés par des indications uniformes dans tous les États membres, devraient être prévus (y compris dans les aéroports internationaux). Le cas échéant et si les circonstances locales le permettent, les États membres devraient envisager d'aménager des couloirs séparés aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres.
Réintroduction exceptionnelle des contrôles et menaces graves : la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle. Notamment, il devrait être possible d'apporter une réponse commune aux situations ayant de graves répercussions sur l'ordre public ou la sécurité intérieure de cet espace, de parties de cet espace, ou de l'un ou de plusieurs des États membres, en permettant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, mais sans porter atteinte au principe de la libre circulation des personnes. Étant donné l'incidence que de telles mesures de dernier recours peuvent avoir sur toutes les personnes qui ont le droit de circuler dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, des conditions et des procédures sont fixées pour la réintroduction de telles mesures afin de garantir le caractère exceptionnel de ces mesures et le respect du principe de proportionnalité.
En tout état de cause, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne devrait intervenir qu'en dernier recours, selon une portée et pour une durée strictement limitées, et reposer sur des critères objectifs spécifiques et sur une évaluation de son caractère nécessaire.
Lorsqu'une menace grave pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure requiert une action immédiate, un État membre devrait pouvoir réintroduire un contrôle à ses frontières intérieures pour une durée n'excédant pas 10 jours. Toute prolongation de cette durée doit être contrôlée au niveau de l'Union.
Conditions de réintroduction des contrôles aux frontières : la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures peut exceptionnellement être nécessaire en cas de menace terroriste ou liée à la criminalité organisée. La réintroduction temporaire d'un contrôle à certaines frontières intérieures ne pourrait intervenir quen vertu dune procédure spécifique au niveau de l'Union.
Une telle réintroduction des mesures de contrôles pourrait également être justifiée lorsque le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures est mis en péril du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures, constatés à certains points de passage spécifiques et au terme dune procédure rigoureuse d'évaluation menée conformément au règlement (UE) n° 1053/2013.