OBJECTIF: procéder à la refonte du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 2271/966 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. De nouvelles modifications devant y être apportées, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la refonte de ce règlement.
La clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.
CONTENU : l'objet de la proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996. Le nouveau règlement se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés en préservant totalement la substance de ceux-ci.
Dans le même temps, il est prévu dapporter certaines modifications de fond au règlement (CE) n° 2271/96 afin dhabiliter la Commission à adopter des actes délégués. La proposition est dès lors présentée sous la forme d'une refonte.
Développer le commerce mondial et supprimer progressivement des restrictions aux échanges internationaux : le règlement proposé a pour but d'assurer une protection contre l'application extraterritoriale des lois citées à lannexe I, y compris les règlements et autres instruments législatifs, et contre les actions fondées sur elles, ainsi que d'en contrecarrer les effets, lorsque cette application porte atteinte aux intérêts des personnes visées au règlement qui effectuent des opérations de commerce international et/ou des mouvements de capitaux et des activités commerciales connexes entre lUnion et des pays tiers.
Un pays tiers (les Etats-Unis dAmérique) a promulgué certaines lois, certains règlements et autres instruments législatifs visant à réglementer les activités de personnes physiques ou morales relevant de la juridiction des États membres.
Par leur application extraterritoriale, ces lois, règlements et autres instruments législatifs violent le droit international et empêchent la réalisation de lobjectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, et notamment la suppression de toute restriction aux investissements directs, y compris les investissements immobiliers, à l'établissement, à la prestation de services financiers ou à l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le règlement proposé vise, dans des circonstances exceptionnelles, à répondre à la nécessité de protéger l'ordre juridique établi, ainsi que les intérêts de lUnion et ceux des personnes physiques ou morales au niveau de lUnion, notamment en éliminant, en neutralisant, en bloquant ou en contrecarrant de toute autre manière les effets de la législation étrangère en cause.
Actes délégués : aux termes de la proposition, la Commission serait habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE en vue de modifier l'annexe I du règlement ainsi que pour l'établissement de critères destinés à autoriser des personnes à se conformer entièrement ou partiellement aux prescriptions ou interdictions, notamment aux sommations de juridictions étrangères, dans la mesure où le non-respect de celles-ci léserait gravement leurs intérêts ou ceux de l'Union.