Banque centrale européenne (BCE): pouvoirs en matière de sanctions
OBJECTIF : adapter les pouvoirs de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de sanctions compte tenu de ses nouvelles tâches en qualité d'autorité de surveillance unique des banques de la zone euro.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/159 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions.
CONTENU : le règlement adapte le cadre défini par le règlement (CE) n° 2532/98 aux fins de la politique monétaire dans le but de mettre en place un régime d'application de sanctions par la BCE dans le cadre de l'exercice de ses tâches au titre du mécanisme de surveillance unique (règlement (UE) n° 1024/2013).
Les modifications suivantes sont apportées au règlement (CE) n° 2532/98 :
Principes généraux et publication des décisions : il est précisé que le règlement s'applique aux sanctions infligées par la BCE aux entreprises en cas d'infraction aux obligations imposées par des règlements ou des décisions de la BCE.
La BCE devrait publier les décisions infligeant des sanctions en cas d'infraction à un de ses règlements ou à une de ses décisions dans le domaine de la surveillance, à moins qu'une telle publication ne compromette la stabilité des marchés financiers ou ne cause, dans la mesure où cela peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l'entreprise concernée. Les informations publiées devraient rester disponibles sur son site internet officiel pendant au moins cinq ans.
Montants maximaux des sanctions : en cas d'infraction à des règlements et à des décisions adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance, les montants maximaux dans la limite desquels la BCE pourrait infliger des amendes et des astreintes seraient les suivants :
- pour les amendes: le montant maximal serait égal à deux fois le montant des profits réalisés du fait de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou à 10% du chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise;
- pour les astreintes: le montant maximal serait égal à 5% du chiffre d'affaires quotidien moyen par jour d'infraction. Des astreintes pourraient être infligées pour une durée maximale de six mois à partir de la date prévue dans la décision d'astreinte.
Règles de procédure : la BCE devrait mener les enquêtes nécessaires si dans l'accomplissement de ses missions de surveillance, la BCE a des raisons de suspecter qu'une ou plusieurs infractions à un de ses règlements ou à une de ses décisions ont été commises.
Avant qu'une proposition de projet complet de décision ne soit élaborée et soumise au conseil de surveillance, la BCE devrait notifier par écrit à l'entreprise concernée les résultats de l'enquête effectuée et tout grief soulevé à son encontre et informer celle-ci de son droit de lui présenter des observations écrites dans un délai raisonnable. La BCE pourrait aussi inviter l'entreprise concernée à prendre part à une audition.
Lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions administratives dans l'exercice de ses missions de surveillance, les décisions en ce sens seraient prises par le conseil des gouverneurs de la BCE, sur la base d'un projet complet de décision élaboré par le conseil de surveillance, sous réserve d'un réexamen par la commission administrative de réexamen.
Délais particuliers pour les sanctions : le droit de prendre une décision d'infliger une sanction afférente aux missions de surveillance de la BCE expirerait cinq ans après que l'infraction a été commise ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation de l'infraction.
L'interruption de ce délai aux fins de l'enquête ou de la procédure ne pourrait excéder une durée de dix ans après que l'infraction a été commise ou, en cas de manquement continu, de dix ans après la cessation de l'infraction. Les délais prévus pourraient être prorogés sous certaines conditions.
Le délai d'exécution des sanctions serait suspendu: i) jusqu'au dépassement du délai de paiement au titre de la sanction infligée; ii) si l'exécution du paiement au titre de la sanction infligée est suspendue en vertu d'une décision du conseil des gouverneurs ou de la Cour de justice.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 4.2.2015.