Fonds européens d'investissement à long terme

2013/0214(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté un rapport complémentaire d’Alain LAMASSOURE (PPE, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF).

La question avait été renvoyée pour réexamen à la commission compétente lors de la séance du 17.4.2014.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objet : les députés ont précisé que ce règlement devrait viser à lever et à acheminer des capitaux vers l'économie réelle, conformément aux objectifs d'une croissance intelligente, durable et inclusive que s'est fixé l'Union.

Les ELTIF seraient une première étape vers la création d'un marché intérieur intégré pour la levée de capitaux pouvant être acheminés vers les investissements à long terme dans l'économie européenne.

Grâce à l'accent qu'ils mettent sur les catégories d'actifs à long terme, les ELTIF pourraient remplir le rôle d'outil prioritaire qui leur a été assigné dans l'exécution du plan d'investissement pour l'Europe exposé dans la communication de la Commission du 26 novembre 2014.

Agrément : seuls les fonds d’investissements alternatifs (FIA) de l'Union pourraient solliciter ou recevoir un agrément en tant qu’ELTIF. La demande d’agrément en tant qu’ELTIF devrait également comporter :

  • des informations sur l'identité du gestionnaire proposé de l'ELTIF ainsi que sur son expérience et son parcours actuels et passés en matière de gestion de fonds;
  • une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail.

Une procédure d'agrément spécifique devrait s'appliquer en cas de gestion interne de l'ELTIF, lorsqu'aucun gestionnaire externe n'est nommé.

Responsabilité : le gestionnaire de l'ELTIF serait chargé de veiller au respect du règlement et répondre également des éventuelles infractions à celui-ci. Il serait également responsable des pertes ou préjudices résultant du non-respect du règlement.

Actifs éligibles : ceux-ci devraient s'entendre comme comprenant les participations, telles que les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres, les instruments de dette des entreprises éligibles au portefeuille et les prêts qui leur sont accordés. Les députés ont précisé que ces actifs pourraient inclure, à titre indicatif, des infrastructures sociales qui produisent un revenu prévisible, par exemple des infrastructures liées à l'énergie, aux transports et aux communications ainsi que des infrastructures éducatives, sanitaires ou industrielles, ou d'assistance sociale.

Les actifs d'investissement éligibles devraient comprendre les actifs physiques d'une valeur supérieure à 10.000.000 EUR produisant des avantages économiques et sociaux (ex : infrastructures, propriété intellectuelle, équipements, machines, avions, matériel roulant, biens immeubles)

Les investissements dans l'immobilier à usage commercial ou dans le logement devraient être autorisés dans la mesure où ils ont pour objet de contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive ou aux politiques énergétique, régionale et de cohésion de l'Union. Ces devraient être clairement documentés de manière à démontrer l'engagement à long terme à leur égard.

Le règlement n'aurait pas vocation à promouvoir l'investissement spéculatif.

Entreprise éligible au portefeuille : les PME cotées étant susceptibles de connaître des problèmes de liquidité et d'accès au marché secondaire, il est proposé de les considérer également comme des entreprises éligibles au portefeuille.

Les catégories d'actifs à long terme au sens du règlement devraient comprendre les sociétés non cotées qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il pourrait ne pas y avoir d'acheteur aisément identifiable et les sociétés cotées avec une capitalisation maximale de 500.000.000 EUR.

Conflits d’intérêts : il est précisé qu’un FEILT ne pourrait investir dans un actif d'investissement éligible dans lequel son gestionnaire détient ou acquiert un intérêt direct ou indirect autrement que par la détention de parts ou d'actions de FEILT, de fonds d'entrepreneuriat social européens (EuSEF) ou des fonds de capital-risque européens (EuVECA) qu'il gère.

Protection des investisseurs de détail : pour encourager les investisseurs, en particulier les investisseurs de détail, qui ne sont pas désireux de bloquer leur capital pendant une longue période de temps, un ELTIF devrait être en mesure d'offrir, sous certaines conditions, des droits de remboursement anticipé à ses investisseurs.

  • Lorsqu'un régime de droits de remboursement est établi, ces droits et leurs caractéristiques principales devraient être clairement prédéfinis et publiés dans les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF.
  • Les investisseurs tels que les municipalités, les églises, les organisations caritatives et les fondations, devraient avoir la faculté de demander à être traités comme des clients professionnels lorsqu'ils satisfont à certaines conditions.
  • Le gestionnaire de l'ELTIF devrait déterminer si l'ELTIF est adapté pour être commercialisé auprès d’investisseurs de détail. Par ailleurs, lorsque la durée de vie d'un ELTIF excède dix ans, le gestionnaire de l'ELTIF devrait indiquer clairement et par écrit que ce produit est susceptible de ne pas convenir pour des investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement illiquide à long terme de ce type.
  • Après avoir procédé à un test de pertinence et avoir fourni des conseils d'investissement, le gestionnaire de l’ELTIF devrait s'assurer que l'investisseur de détail n'investit pas un montant total supérieur à 10% de son portefeuille dans des ELTIF et que le montant initial placé dans un ou plusieurs ELTIF n'est pas inférieur à 10.000 EUR.

Obligations de transparence: celles-ci seraient renforcées. Ainsi, le prospectus devrait : i) contenir une indication bien visible des juridictions où l'ELTIF est autorisé à investir; ii) informer clairement les investisseurs de la durée de vie de l'ELTIF ainsi que de la possibilité de la prolonger; iii) décrire clairement la politique de couverture de l'ELTIF; iv) informer les investisseurs des risques liés aux investissements dans des actifs physiques, notamment des infrastructures; v) informer clairement et régulièrement les investisseurs, au moins une fois par an, des juridictions où l'ELTIF a investi.

Le rapport annuel d'un ELTIF devrait également contenir : i) un état des flux de trésorerie; ii) des informations sur toute participation à des instruments faisant intervenir des fonds budgétaires de l'Union; iii) des informations sur la valeur des différentes entreprises éligibles au portefeuille et la valeur des autres actifs dans lesquels l'ELTIF a investi; iv) des informations sur les juridictions dans lesquelles les actifs de l'ELTIF sont situés.