Commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

2013/0265(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport complémentaire de Pablo ZALBA BIDEGAIN (PPE, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.

La question avait été renvoyée pour réexamen à la commission compétente lors de la séance du 3.4.2014.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Diminuer les frais de transactions pour les consommateurs : les députés ont précisé qu’une application cohérente des règles de concurrence aux commissions d'interchange diminuerait les frais de transaction pour les consommateurs et améliorerait ainsi le fonctionnement du marché intérieur.

Plafonnement des commissions d'interchange :

Pour les transactions transfrontalières par carte de débit, le plafond s'élèverait à 0,2% de la valeur de la transaction.

Pour les opérations par cartes de débit effectuées au niveau national, les États membres auraient le choix entre deux solutions :

  • définir pour les commissions d'interchange un plafond par opération, exprimé en pourcentage, inférieur à 0,2% et imposer un montant maximal fixe pour la commission afin de limiter le montant de la commission résultant du taux de pourcentage applicable;
  • permettre aux prestataires de services de paiement d'appliquer une commission d'interchange par opération ne dépassant pas 0,05 EUR, qui pourrait également être combiné avec un taux de pourcentage maximal ne dépassant pas 0,2%. La somme des commissions d'interchange du système de cartes de paiement ne devrait jamais dépasser 0,2% de la valeur annuelle totale par opération des opérations nationales par cartes de débit effectuées dans chaque système de cartes de paiement.

Pendant une durée de cinq ans et six mois après l'entrée en vigueur du règlement, les États membres pourraient permettre aux prestataires de services de paiement d'appliquer une commission d'interchange moyenne pondérée ne dépassant pas l'équivalent de 0,2% de la valeur annuelle moyenne par opération de toutes les opérations nationales par cartes de débit effectuées dans chaque système de cartes de paiement.

Pour les transactions effectuées par cartes de crédit, la commission de la banque devrait être plafonnée à 0,3% de la valeur de la transaction. Pour les opérations liées à une carte de crédit au niveau national, les États membres pourraient fixer pour les commissions d'interchange un plafond par opération moins élevé.

Systèmes de carte de paiement tripartite : jusqu'à 42 mois suivant l’entrée en vigueur du règlement, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales, le système de cartes de paiement tripartite (titulaire de la carte - système acquéreur et émetteur - commerçant) pourrait être exempté des obligations prévues au règlement, pour autant que les opérations de paiement liées à une carte effectuées dans un État membre dans le cadre de ce système de cartes ne représentent pas, en base annuelle, plus de 3% de la valeur de l'ensemble des opérations de paiement liées à une carte effectuées dans l'État membre concerné.

Les cartes commerciales utilisées seulement pour les dépenses professionnelles seraient également exemptées des nouvelles dispositions.

Règles commerciales (octroi de licences) : seraient interdites toutes les restrictions territoriales au sein de l’Union et toutes les dispositions ayant un effet équivalent dans des accords de licence ou dans les règles appliquées par les systèmes de cartes de paiement en ce qui concerne l’émission de cartes de paiement ou l’acquisition d’opérations de paiement liées à une carte.

Séparation entre système de cartes de paiement et entité de traitement : les systèmes de cartes de paiement et les entités de traitement: a) devraient être des entités indépendantes du point de vue de la comptabilité, de l'organisation et du processus décisionnel; a) ne devraient pas présenter les prix de manière groupée pour les activités liées au système de cartes de paiement et au traitement ni octroyer de subventions croisées à ces activités.

Après consultation d'un groupe d'experts, l'Autorité bancaire européenne (ABE) devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation définissant des exigences que doivent respecter les systèmes de paiement et les entités de traitement afin de garantir la pleine ouverture et compétitivité du marché du traitement des cartes.

Co-badgeage et choix de l’application de paiement : lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur pourrait demander deux ou plusieurs marques de paiement différentes sur un instrument de paiement lié à une carte, à condition qu'un tel service soit proposé par le prestataire de services de paiement.

Bien avant la signature du contrat, le prestataire de services de paiement devrait fournir au consommateur des informations claires et objectives sur toutes les marques de paiement disponibles et leurs caractéristiques, y compris leur fonctionnalité, coût et dispositif de sécurité.

Les bénéficiaires auraient la possibilité d'insérer, sur l'équipement utilisé au point de vente, des mécanismes automatiques qui effectuent la sélection prioritaire d'une marque ou d'une application spécifique. Cependant, ils ne pourraient pas s'opposer à ce que les payeurs ignorent la sélection prioritaire effectuée automatiquement par le bénéficiaire dans son équipement.

Cartes universelles : en vue d’assurer des conditions équitables adéquates entre les différentes catégories de cartes de paiement, il est prévu d'appliquer aux opérations de paiement nationales par «cartes universelles» la même règle que pour les opérations par carte de débit prévue dans le règlement.

Cependant, à titre exceptionnel et pendant une période de transition de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur règlement, les États membres pourraient prévoir qu'une part de 30% au maximum des opérations de paiement nationales par «cartes universelles» seront considérées comme équivalentes aux opérations par cartes de crédit.

Clause de réexamen : au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait présenter un rapport examinant les différents effets du règlement sur le fonctionnement du marché. La Commission devrait pouvoir recueillir les informations requises en vue d'établir ce rapport en coopération avec les autorités compétentes.