La commission de
l'environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire a adopté le rapport de Giovanni
LA VIA (PPE, IT) sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative au rapprochement des
législations des États membres concernant les
caséines et caséinates destinés à
l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE.
La commission
parlementaire a recommandé que la position du Parlement
européen adoptée en première lecture suivant la
procédure législative ordinaire modifie la proposition de
la Commission. Les amendements visent en particulier à :
- rappeler que,
conformément au règlement
(UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du
Conseil, dans le cadre des relations entre entreprises,
suffisamment d'informations doivent être fournies afin de
garantir la présence et l'exactitude des informations sur les
denrées alimentaires destinées au consommateur final
;
- mettre à jour
la définition de « caséine » en vue
dassurer la conformité de l'acte législatif avec la
norme N290 du Codex pour la caséine alimentaire en employant
des définitions identiques (Normes alimentaires
internationales, telles que définies par la FAO et l'OMS)
;
- proposer que le
pouvoir d'adopter des actes délégués afin
d'adapter les annexes soit conféré à la Commission
non pas pour une durée indéterminée mais pour une
période de cinq ans pouvant être tacitement
prorogée. Afin que les colégislateurs puissent se
prononcer sur une éventuelle prorogation de la
délégation de pouvoir, la Commission devrait
élaborer un rapport en ce sens au plus tard neuf mois avant la
fin de la période de cinq ans ;
- proposer de fixer
une date ambitieuse mais réaliste pour l'application de
cette directive dans les États membres (six mois
après l'entrée en vigueur de la directive examinée
au lieu du 31 mars).
Pour finir, les
députés ont suggéré un amendement technique
visant à garantir le parfait alignement de la directive sur le
Codex Alimentarius ainsi quun amendement visant le calcul la
teneur en protéines de lait sur la base du poids absolu du
produit (et non sur la base de l'extrait sec).