Exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112

2013/0165(COD)

La position du Conseil en première lecture modifie la proposition initiale de la Commission en la reformulant partiellement sur la base de l'accord conclu avec le Parlement européen.

Le Conseil fait observer qu'un grand nombre d'amendements adoptés par le Parlement en première lecture ont été intégrés dans sa position, soit en totalité, soit partiellement.

La position du Conseil a :

  • clarifié la référence aux appels d'urgence (eCall) dans l'ensemble du texte, y compris dans le titre, en précisant qu'elle concerne expressément les appels d'urgence fondés sur le numéro 112;
  • prévu une extension du champ d'application du règlement aux systèmes, composants et entités techniques;
  • ajouté une disposition précisant quelles catégories de véhicules bénéficient d'une exemption;
  • ajouté plusieurs nouvelles définitions afin de préciser certaines notions figurant dans le texte du règlement, qui devront également être employées dans les actes délégués ;
  • précisé que le système eCall devait être installé de manière fixe dans le véhicule lorsque celui-ci est présenté aux fins de la réception par type;
  • ajouté la possibilité, pour les propriétaires de véhicule, d'utiliser des services tiers, outre le système eCall fondé sur le numéro 112, tout en évitant d'imposer des obligations au sujet desdits services;
  • rendu obligatoire la compatibilité du système eCall avec les systèmes de navigation Galileo et EGNOS, tout en offrant la possibilité aux constructeurs d'assurer également la compatibilité avec d'autres systèmes de navigation;
  • prévu que le système eCall fondé sur le numéro 112 devait être accessible aux opérateurs indépendants à des fins de réparation et d'entretien, moyennant des frais raisonnables;
  • mentionné clairement les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel et en précisant : i) que les données eCall ne peuvent être utilisées qu'aux fins du traitement des situations d'urgence et qu'elles seront automatiquement effacées, ii) qu'il ne peut y avoir d'échange de données entre le système eCall fondé sur le numéro 112 et un système tiers, et iii) que le manuel du propriétaire doit fournir des informations sur le traitement des données effectué par l'un ou l'autre système;
  • ajouté une disposition prévoyant que certaines modalités pratiques en matière de protection des données seront précisées au moyen d'actes d'exécution plutôt qu'au moyen d'actes délégués;
  • limité le pouvoir conféré à la Commission pour adopter des actes délégués à une période de cinq ans, tacitement prorogée;
  • invité la Commission à soumettre, au plus tard en 2021, un rapport d'évaluation sur l'état d'avancement du système eCall et son taux de pénétration et à se pencher sur une extension éventuelle du champ d'application du règlement à d'autres catégories de véhicules.

Enfin, le Conseil a fixé la date d'application du règlement au 31 mars 2018 eu égard à ce qui est prévu dans la décision n° 585/2014/CE.