La position du
Conseil en première lecture modifie la proposition initiale de
la Commission en la reformulant partiellement sur la base de
l'accord conclu avec le Parlement européen.
Le Conseil fait
observer qu'un grand nombre d'amendements adoptés par le
Parlement en première lecture ont été
intégrés dans sa position, soit en totalité, soit
partiellement.
La position du
Conseil a :
- clarifié la
référence aux appels d'urgence (eCall) dans
l'ensemble du texte, y compris dans le titre, en précisant
qu'elle concerne expressément les appels d'urgence fondés
sur le numéro 112;
- prévu une
extension du champ d'application du règlement aux
systèmes, composants et entités techniques;
- ajouté une
disposition précisant quelles catégories de
véhicules bénéficient d'une exemption;
- ajouté
plusieurs nouvelles définitions afin de préciser
certaines notions figurant dans le texte du règlement, qui
devront également être employées dans les actes
délégués ;
- précisé
que le système eCall devait être installé de
manière fixe dans le véhicule lorsque celui-ci est
présenté aux fins de la réception par type;
- ajouté la
possibilité, pour les propriétaires de véhicule,
d'utiliser des services tiers, outre le système eCall
fondé sur le numéro 112, tout en évitant d'imposer
des obligations au sujet desdits services;
- rendu obligatoire
la compatibilité du système eCall avec les
systèmes de navigation Galileo et EGNOS, tout en offrant
la possibilité aux constructeurs d'assurer également la
compatibilité avec d'autres systèmes de navigation;
- prévu que le
système eCall fondé sur le numéro 112 devait
être accessible aux opérateurs indépendants
à des fins de réparation et d'entretien, moyennant des
frais raisonnables;
- mentionné
clairement les règles applicables en matière de
protection des données à caractère personnel
et en précisant : i) que les données eCall ne peuvent
être utilisées qu'aux fins du traitement des situations
d'urgence et qu'elles seront automatiquement effacées, ii)
qu'il ne peut y avoir d'échange de données entre le
système eCall fondé sur le numéro 112 et un
système tiers, et iii) que le manuel du propriétaire doit
fournir des informations sur le traitement des données
effectué par l'un ou l'autre système;
- ajouté une
disposition prévoyant que certaines modalités pratiques
en matière de protection des données seront
précisées au moyen d'actes d'exécution
plutôt qu'au moyen d'actes délégués;
- limité le
pouvoir conféré à la Commission pour adopter des
actes délégués à une période de
cinq ans, tacitement prorogée;
- invité la
Commission à soumettre, au plus tard en 2021, un rapport
d'évaluation sur l'état d'avancement du système
eCall et son taux de pénétration et à se pencher sur
une extension éventuelle du champ d'application du
règlement à d'autres catégories de
véhicules.
Enfin, le Conseil a
fixé la date d'application du règlement au 31 mars
2018 eu égard à ce qui est prévu dans la décision
n° 585/2014/CE.