Exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112

2013/0165(COD)

La Commission note que la position du Conseil en première lecture englobe une grande partie des amendements introduits par le Parlement européen, en particulier :

  • la plupart des considérants supplémentaires proposés,
  • la référence explicite au système embarqué eCall appelant le 112,
  • l’exigence que le système eCall soit installé de façon permanence sur le véhicule et que les occupants soient avertis en cas de défaillance critique du système.

Le Conseil a également accepté les amendements du Parlement demandant à la Commission :

  • d’évaluer, à la suite d’une étude des coûts et des avantages et d’une consultation à grande échelle avec les parties prenantes, la nécessité de prescriptions pour une plate-forme interopérable, normalisée, sécurisée et libre d’accès et, le cas échéant, à adopter une initiative législative basée sur ces prescriptions;
  • d’explorer les possibilités d’étendre le champ d’application du règlement à d’autres catégories de véhicules telles que les deux-roues motorisés, les poids lourds, les autobus et autocars et les tracteurs agricoles et, le cas échéant, de présenter une proposition à cet effet.

La Commission accepte également les nouvelles dispositions introduites par le Conseil qui visent notamment à :

  • préciser l’exemption du champ d’application pour les véhicules produits en petites séries, les véhicules faisant l’objet d’une réception individuelle et les véhicules qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas être équipés d’un système eCall;
  • ajouter des dispositions spécifiques abordant la question de la coexistence de services eCall de tierces parties (TPS eCall) avec le système eCall basé sur le numéro 112;
  • introduire des dispositions concernant l’utilisation d’actes d’exécution et les procédures comitologiques correspondantes pour leur adoption, compte tenu de l’application limitée de ces dispositions et du compromis trouvé dans le contexte des règles en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel;
  • reporter la date d'application du règlement au 31 mars 2018.

En conclusion, bien que la Commission regrette, pour des raisons pratiques, la décision du Conseil restreignant la délégation à la Commission pour une période fixe de cinq ans et l’inclusion de la «clause d’absence d’avis» dans la procédure de comitologie pour l’adoption des actes d’exécution, la Commission accepte, dans un esprit de compromis, la position adoptée par le Conseil.