Commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
Le Parlement européen a adopté par 621 voix pour, 26 voix contre et 29 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière modifient la proposition de la Commission comme suit :
Plafonnement des commissions d'interchange : le Parlement a précisé quoutre l'application cohérente des règles de concurrence aux commissions d'interchange, la réglementation de ces commissions devrait améliorer le fonctionnement du marché intérieur et contribuer à diminuer le coût des opérations pour les consommateurs.
- Pour les cartes à débit immédiat, le plafond serait de 0,2% pour les transactions transfrontalières.
- Pour les transactions effectuées au niveau national, les États membres pourraient, pendant une période transitoire de cinq ans et six mois, plafonner les commissions à 0,2% de la valeur moyenne annuelle pondérée par opération de toutes les opérations nationales au sein du système de cartes. Á lissue de cette période transitoire, le plafond serait soit de 0,2% de la valeur de la transaction, soit de 0,05 EUR par transaction pour les plus petites transactions nationales.
- Pour les transactions effectuées par cartes de crédit, la commission de la banque serait plafonnée à 0,3% de la valeur de la transaction. Pour les opérations liées à une carte de crédit au niveau national, les États membres pourraient fixer pour les commissions d'interchange un plafond par opération moins élevé.
Information des autorités compétentes; afin de définir les plafonds pertinents de commission d'interchange pour les opérations nationales par carte de débit, les autorités compétentes exigeraient que les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement fournissent, sur demande écrite, toutes les informations nécessaires pour vérifier la bonne application du règlement. Les données devraient être fournies aux autorités nationales compétentes selon les modalités prévues par ces autorités et conformément aux délais qu'elles fixent.
Exemptions:
- en ce qui concerne les opérations de paiement nationales, le système de cartes de paiement tripartite (titulaire de la carte - système acquéreur et émetteur - commerçant) pourrait être exempté des obligations prévues au règlement pendant une période transitoire de 42 mois, pour autant que les opérations de paiement liées à une carte effectuées dans un État membre dans le cadre de ce système de cartes ne représentent pas, en base annuelle, plus de 3% de la valeur de l'ensemble des opérations de paiement liées à une carte effectuées dans l'État membre concerné;
- les cartes commerciales utilisées seulement pour les dépenses professionnelles seraient également exemptées des nouvelles dispositions.
Co-badgeage et choix de lapplication de paiement : lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur pourrait demander deux ou plusieurs marques de paiement différentes sur un instrument de paiement lié à une carte, à condition qu'un tel service soit proposé par le prestataire de services de paiement.
Bien avant la signature du contrat, le prestataire de services de paiement devrait fournir au consommateur des informations claires et objectives sur toutes les marques de paiement disponibles et leurs caractéristiques, y compris leur fonctionnalité, coût et dispositif de sécurité.
Les bénéficiaires auraient la possibilité d'insérer, sur l'équipement utilisé au point de vente, des mécanismes automatiques qui effectuent la sélection prioritaire d'une marque ou d'une application spécifique. Cependant, ils ne pourraient pas s'opposer à ce que les payeurs ignorent la sélection prioritaire effectuée automatiquement par le bénéficiaire dans son équipement.
Cartes universelles : en vue dassurer des conditions équitables adéquates entre les différentes catégories de cartes de paiement, le texte modifié prévoit d'appliquer aux opérations de paiement nationales par «cartes universelles» la même règle que pour les opérations par carte de débit prévue dans le règlement.
Cependant, à titre exceptionnel et pendant une période de transition de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur règlement, les États membres pourraient prévoir qu'une part de 30% au maximum des opérations de paiement nationales par «cartes universelles» seront considérées comme équivalentes aux opérations par cartes de crédit.
Clause de réexamen : au plus tard quatre ans après lentrée en vigueur du règlement, la Commission devrait présenter un rapport examinant les différents effets du règlement sur le fonctionnement du marché. Le rapport de la Commission pourrait être accompagné d'une proposition législative pouvant inclure une proposition de modification du plafond maximal des commissions d'interchange.