Règles financières applicables au budget général de l'Union: procédure de passation de marché

2014/0180(COD)

La commission des budgets a adopté le rapport d’Ingeborg GRÄSSLE (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union.

La proposition à l’examen vise à adapter le règlement financier applicable au budget général de l'Union afin de tenir compte des nouvelles directives sur la passation des marchés publics et sur l’attribution de contrats de concession  pour les contrats attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Principes applicables aux marchés publics : les députés ont précisé que la valeur estimée d'un marché ne peut être établie dans l'intention de contourner les règles en vigueur. Aucun marché ne pourrait être scindé aux mêmes fins. Lorsqu'il décide de ne pas diviser un marché en lots, le pouvoir adjudicateur devrait justifier sa décision.

Conformément au principe de durabilité, les députés ont demandé que les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce que, dans l'exécution des contrats, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales en matière environnementale, sociale et de travail énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE.

Critères d’exclusion : en vue de mieux protéger les intérêts financiers de l'Union, les députés ont proposé d’intégrer la fraude fiscale, l’évasion fiscale - y compris l'évasion fiscale par l'intermédiaire de structures offshore non taxées -, l’abus de biens sociaux et le détournement de fonds publics dans les motifs d'exclusion des procédures de passation de marchés publics des institutions de l'Union.

Conflit d’intérêt et faute professionnelle grave : le rapport a suggéré de distinguer et de traiter différemment diverses situations généralement qualifiées de «conflit d'intérêts». Ainsi, l'expression de «conflit d'intérêts» devrait être réservée aux cas où un fonctionnaire ou un agent d'une institution de l'Union se trouve dans ladite situation.

En revanche, seraient réputées constituer des fautes professionnelles graves les conduites suivantes :

  • présentation de fausses informations à des fins de fraude ou par négligence;
  • conclusion d'accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence violation de droits de propriété intellectuelle;
  • tentative d'influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure;
  • tentative d'obtenir des informations confidentielles sur la procédure.

Avant de décider de rejeter, dans une procédure donnée, la candidature d'un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur devrait donner à cet opérateur la possibilité de présenter ses observations, sauf en cas de justification du rejet, par une décision d'exclusion prise à l'encontre de l'opérateur économique, après examen des observations qu'il aura formulées.

Système de détection rapide et d’exclusion : pour les cas de faute professionnelle grave avérée, de fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent, financement du terrorisme ou de défaut grave d’exécution d’un contrat financé par le budget de l’Union, une instance pourrait être mise en place par la Commission à la demande d’un ordonnateur de la Commission ou d’une agence exécutive.

Lorsque la demande de l’ordonnateur se fonde, entre autres, sur les informations fournies par l’OLAF, l’Office devrait coopérer avec l’instance conformément au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013, dans le plein respect des droits procéduraux et fondamentaux, ainsi que de la protection des lanceurs d'alerte.

  • L'instance pourrait prendre une décision d'exclusion ou imposer une sanction financière comprise entre 2% et 10% de la valeur totale du marché, sans préjudice de l'application de dommages-intérêts ou d'autres pénalités contractuelles.
  • Dans les cas de corruption, de financement du terrorisme, de traite des êtres humains, etc. -, l'instance devrait être habilitée à exclure l'opérateur économique de manière permanente.
  • Lorsqu'une décision de l'instance ne peut être publiée, elle devrait tout au moins être notifiée par la Commission au Parlement et au Conseil.
  • Le délai de prescription pour exclure un opérateur économique ou lui imposer des sanctions financières serait de cinq ans à compter de la date à laquelle a eu lieu le manquement ou de la date à laquelle le manquement a pris fin.
  • Les députés ont également introduit un mécanisme supplémentaire de sanctions à l'encontre des États membres qui ne coopèrent pas avec la Commission dans le cadre du système de détection rapide et d'exclusion.

Présentation et évaluation des offres : selon la proposition, le pouvoir adjudicateur pourrait exiger des soumissionnaires une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises. Dans ce cas, les députés estiment que la garantie exigée devrait être proportionnée à la valeur estimée du marché et fixée à un niveau très bas pour éviter de défavoriser certains opérateurs économiques.

Les députés ont également précisé les cas dans lesquels un marché ou un contrat spécifique peut être modifié sans nouvelle procédure de passation de marché.

Passation électronique des marchés : en vue de permettre une utilisation efficace, transparente et appropriée des fonds de l'Union, le rapport a souligné que la passation électronique de marchés devrait contribuer à une meilleure utilisation des fonds publics et à une amélioration de l'accès de l'ensemble des acteurs économiques aux marchés publics.

Contrats-cadres avec remise en concurrence : pour ce type de contrat, les députés ont suggéré de renoncer à l'obligation de fournir aux soumissionnaires non retenus les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans la mesure où la réception de telles informations par des parties au même contrat-cadre à chaque remise en concurrence est de nature à nuire à la loyauté de la concurrence entre ces parties.

Décharge distincte : les députés ont introduit un amendement mettant en application la déclaration commune du 29 mai 2014 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la décharge distincte pour les entreprises communes conformément à l'article 209 du règlement financier, laquelle a été confirmée par l'ensemble des parties prenantes lors de la table ronde du 13 novembre 2014 sur l'audit et la décharge concernant les entreprises communes.