Convention sur le travail forcé (1930) de l'Organisation internationale du travail (OIT): questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale. Autorisation des États membres à ratifier le protocole de 2014

2014/0258(NLE)

OBJECTIF : autoriser les États membres à ratifier le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour ce qui est des questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : la convention (n° 29) sur le travail forcé est l’une des huit conventions de base de l’OIT, qui définissent les normes fondamentales du travail internationales, et est considérée comme un instrument de protection des droits de l’homme. Or, plus de 80 ans plus tard et malgré la ratification quasi universelle de la convention, le travail forcé continue d’exister (l’OIT estime ainsi à au moins 20,9 millions le nombre de victimes du travail forcé dans le monde).

En 2014, la Conférence internationale du travail a adopté le protocole relatif à la convention sur le travail forcé dans le but de combler les lacunes dans la mise en œuvre et de renforcer les mesures de prévention de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail, ainsi que la protection et l’indemnisation des victimes du travail forcé.

L’Union européenne (UE) s’emploie à promouvoir les droits de l’homme et le travail décent et à éradiquer la traite des êtres humains, que ce soit en interne ou dans ses relations extérieures. En ratifiant les conventions de l’OIT et les protocoles qui y sont associés, les États membres de l’UE transmettent un signal important sur la cohérence de la politique de l’UE en matière de promotion des principes et droits fondamentaux au travail et d’amélioration des conditions de travail dans le monde.

CONTENU : la décision proposée vise à permettre aux États membres de ratifier le protocole relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le protocole est un accord international contraignant, soumis à ratification, et est lié à la convention. Il fait naître des obligations juridiques pour les États qui le ratifient et ne peut être ratifié que par les États qui ont ratifié la convention.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les États membres ne peuvent pas décider de ratifier le protocole en dehors du cadre des institutions de l’UE, car certaines parties du protocole relèvent des domaines de compétence de l’UE. Toutefois, l’UE en tant que telle ne peut pas ratifier un protocole de l’OIT, car selon les règles de l’OIT, seuls les États peuvent être des parties à ces protocoles.

Les dispositions du protocole renforcent le cadre juridique international en établissant l’obligation d’empêcher le travail forcé et d’assurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes de recours, tels que l’indemnisation. Plus précisément, le protocole vise d’une part, à instaurer des conditions de travail décentes et d’autre part, à protéger les victimes de travail forcé ou obligatoire et à sanctionner les auteurs des infractions.

Le protocole établit les mesures que les États membres de l’OIT doivent prendre pour empêcher le travail forcé, à savoir notamment :

  • l’éducation et l’information des personnes, notamment celles considérées comme particulièrement vulnérables, ainsi que des employeurs;
  • des efforts pour garantir que le champ d’application et le contrôle de l’application de la législation pertinente en matière de prévention du travail forcé couvrent tous les travailleurs et tous les secteurs de l’économie et que les services de l’inspection du travail sont renforcés;
  • la protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement;
  • un appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs tant public que privé; et
  • une action contre les causes profondes qui accroissent le risque de travail forcé.

Le protocole couvre des domaines du droit européen qui font déjà l’objet d’un haut degré de réglementation, à savoir : i) certains aspects associés à la coopération judiciaire en matière pénale, pour lesquels la législation européenne établit des prescriptions minimales à respecter en matière de lutte contre la traite des êtres humains et de droits des victimes ; ii) certains aspects associées aux règles sur le droit d’asile et d’immigration.

La Commission propose que la décision soit fondée, d’une part, sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, en liaison avec l’article 82, paragraphe 2, du TFUE, qui constitue la principale base juridique de la législation de l’Union relative à la coopération judiciaire en matière pénale concernant la lutte contre la traite des êtres humains et les droits des victimes. Les dispositions du projet de protocole autres que les dispositions en rapport avec la coopération judiciaire en matière pénale font l’objet d’une proposition de décision parallèle à la présente décision.

La décision recommande aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour déposer le plus rapidement possible, de préférence avant le 31 décembre 2016, leurs instruments de ratification du protocole auprès du directeur général du Bureau international du travail.