La commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures a adopté le rapport intérimaire
de Monica MACOVEI (PPE, RO) sur la proposition de règlement du
Conseil portant création du Parquet européen.
Dans sa
résolution du 12 mars 2014, le Parlement a demandé au
Conseil de l'associer étroitement à ses travaux et a fait
plusieurs suggestions politiques ayant trait à certains
aspects majeurs, à savoir: la structure, l'indépendance,
le processus décisionnel, la compétence, les mesures
d'enquête, l'admissibilité des preuves, le contrôle
juridictionnel et la protection juridique.
Ce nouveau rapport
intérimaire vise à compléter la résolution du
12 mars. Les députés réaffirment être
résolus à réaliser les priorités
nécessaires à l'établissement du Parquet
européen, ainsi qu'à fixer les principes et les
conditions qui détermineront son approbation.
Le rapport demande
au Conseil d'assurer la transparence et la légitimité
démocratique en tenant le Parlement pleinement
informé et en le consultant régulièrement. Il se
prononce en faveur de l'établissement d'un Parquet
européen unique, fort et indépendant qui soit en
mesure de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les
auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts
financiers de l'Union.
Les
députés rappellent que les infractions pénales
concernées devraient être définies dans la
proposition de directive relative à la lutte contre la fraude
portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au
moyen du droit pénal (dite «directive
PIF»). Ils appellent le Conseil à redoubler d'efforts
pour trouver un accord sur cette directive en tant que condition
préalable à la création du Parquet
européen.
Les principales
recommandations formulées à lattention du Conseil
sont les suivantes :
Un Parquet
européen indépendant :
- le Parquet
européen devrait être totalement indépendant des
gouvernements nationaux et des institutions européennes ; les
procédures de sélection et de nomination du procureur
général européen, de ses adjoints, des procureurs
européens et des procureurs européens
délégués devraient être ouvertes, objectives et
transparentes
- les procureurs
européens pourraient être nommés par le Conseil et
le Parlement d'un commun accord sur la base d'une
présélection établie par la Commission
européenne, à la suite d'une évaluation par un
groupe d'experts indépendant composé de juges, de
procureurs et de juristes dont les compétences sont
reconnues.
Répartition
claire des compétences entre le Parquet européen et les
autorités nationales :
- le Parquet
européen devrait décider s'il est compétent en
premier lieu et avant que les autorités nationales n'ouvrent
une enquête propre afin d'éviter les enquêtes
parallèles, qui nuisent à l'efficacité;
- les autorités
nationales menant des enquêtes sur des infractions
susceptibles de relever de la compétence du Parquet
européen devraient être tenues d'informer ce dernier
à propos de ces enquêtes;
- les
compétences du Parquet européen devraient s'étendre
aux infractions autres que celles portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union, sous certaines
conditions.
Une structure
rationnelle pour une gestion efficace des affaires :
- les
députés déplorent que les États membres
examinent la possibilité d'une structure collégiale, au
lieu de la structure hiérarchique initialement proposée
par la Commission;
- les chambres
devraient jouer un rôle de premier plan dans le cadre des
enquêtes et des poursuites et superviser les travaux des
procureurs européens délégués sur le
terrain.
Mesures
d'enquête et admissibilité des preuves :
- le
législateur devrait veiller à l'harmonisation des
procédures devant être engagées par le Parquet
européen en vue d'obtenir l'autorisation de mettre en
uvre des mesures d'enquête dans les affaires
transfrontalières;
- le Conseil devrait
veiller à l'admissibilité des preuves recueillies par le
Parquet européen, dans le respect intégral de la
législation européenne et nationale pertinente;
- le Parquet
européen devrait chercher tous les éléments de
preuve pertinents, aussi bien à charge qu'à
décharge; la personne soupçonnée ou poursuivie
aurait le droit de présenter des preuves aux fins de leur
examen par le Parquet européen;
- le principe ne
bis in idem devrait être respecté en ce qui concerne
les poursuites liées à des infractions relevant de la
compétence du Parquet européen.
Protection
juridictionnelle cohérente des suspects et des personnes
poursuivies :
- le nouveau Parquet
devrait mener ses activités dans le plein respect des droits
des suspects et des personnes poursuivies tels que consacrés
à l'article 6 du traité UE, à l'article 16 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
- un accès
effectif à l'aide juridique devrait être garanti
conformément aux droits nationaux applicables;
- les dispositions
particulières relatives à la protection des données
contenues dans le règlement du Conseil portant création
du Parquet européen devraient seulement compléter et
préciser le règlement n° 45/2001 et uniquement dans
la mesure où cela s'avère nécessaire.
Le rapport invite
le Conseil à respecter ces recommandations et souligne que ces
conditions sont essentielles pour que le Parlement donne son accord
au projet de règlement du Conseil.