OBJECTIF : garantir, dans un délai de cinq à dix ans, la reconstitution du stock de merlu du nord aux niveaux de précaution préconisés par les experts.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 811/2004/CE du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (rectificatif au règlement publié initialement au JOL 150 du 30/04/2004).
CONTENU : le Conseil a adopté le règlement à l'unanimité, la délégation belge s'abstenant. La plupart des changements adoptés par rapport à la proposition initiale de la Commission concernent la diminution des quantités de poissons adultes visées par le plan de reconstitution (140.000 tonnes au lieu de 143.000 tonnes) et le niveau des TAC (100.000 tonnes).
En outre :
- les dispositions initiales relatives à la limitation de l'effort de pêche sont supprimées;
- le taux de mortalité retenus pour le merlu du nord est désormais fixé à 0,25%, pour déterminer le Tac applicable. Toutefois un Tac peut ne pas être adopté, lorsqu'à la lumière de l'avis scientifique du Conseil International pour l'Exploration des Mers (CIEM) le plus récent, il est jugé qu'il conduirait à une baisse de la biomasse des stocks adultes;
- la notification préalable aux autorités compétentes par le capitaine du navire des quantités débarquées de merlu s'applique uniquement pour toute quantité supérieure ou égale à deux tonnes; un seuil minimal de 50 kilos est fixé en dessous duquel la notification préalable ne s'applique pas pour les espèces réglementées;
- la marge de tolérance pour les quantités de merlu reportées sur le livre de bord est de 8%;
- s'agissant des contrôles par les autorités d'un État membre sur les quantités capturées de merlu, il est prévu un système de contrôles par échantillonnage représentatif égal à au moins 20% des prises débarquées, pesées en présence de contrôleurs d'État, au lieu des contrôles systématiques sur la totalité des quantités pêchées.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/05/2004.�