Accord d'association UE/Euratom/Moldova: application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement

2015/0079(COD)

OBJECTIF : intégrer dans le droit de l’Union européenne la clause de sauvegarde et le mécanisme anti-contournement prévu dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Moldavie.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’accord d’association avec la Moldavie, signé le 24 juin 2014, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. Cet accord :

  • contient une clause de sauvegarde bilatérale qui permet de suspendre temporairement l’application des préférences au cas où celles-ci aboutiraient à une hausse imprévue et significative des importations causant un préjudice économique à la branche de production intérieure de la partie importatrice. Concrètement, cet instrument rend possible soit la suspension de la poursuite de la libéralisation tarifaire, soit la réintroduction du taux du droit de douane accordé à la nation la plus favorisée (taux NPF);
  • prévoit un «mécanisme anti-contournement» qui permet la réintroduction du taux NPF lorsque le volume des importations de certains produits agricoles en provenance de Moldavie dépasse un plafond déterminé sans que leur origine exacte soit valablement justifiée.

La Commission juge nécessaire d’établir les procédures garantissant l’application effective de la clause de sauvegarde et du mécanisme anti-contournement.

CONTENU : la proposition de règlement vise à créer l’instrument juridique permettant l’application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anti-contournement prévu dans l’accord déjà conclu avec la Moldavie.

Mesures de sauvegarde : de telles mesures ne pourraient être adoptées que si le produit en cause est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents.

La proposition fixe la période maximale d’application des mesures de sauvegarde et prévoit des dispositions spécifiques pour la prorogation et le réexamen de ces mesures.

Ouverture d’une procédure : les travaux relatifs à l’instauration de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus grande transparence. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de nécessiter l’application de mesures de sauvegarde. Lorsqu’il existe des preuves suffisantes justifiant à première vue l’ouverture d’une procédure, la Commission devrait publier un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Enquête : la proposition prévoit des dispositions détaillées concernant l’ouverture des enquêtes, l’accès aux informations recueillies et l’examen de celles-ci par les parties intéressées, l’audition de ces parties ainsi que la possibilité pour celles-ci de présenter leur point de vue. Elle fixe également des délais pour l’ouverture d’une enquête et la prise de décision sur l’opportunité d’adopter des mesures de sauvegarde pour que de telles décisions soient prises rapidement. Toute application d’une mesure de sauvegarde devrait être précédée d’une enquête.

Mécanisme de contournement : le règlement proposé prévoit la possibilité de suspendre les droits de douane préférentiels pendant une période maximale de six mois lorsque les importations de certains produits agricoles et produits agricoles transformés atteignent les volumes d’importation annuels définis à l’accord.

Mise en œuvre : la Commission se verrait conférer des compétences d’exécution afin de pouvoir garantir l’uniformité des conditions d’adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, d’instauration de mesures de surveillance préalables et de clôture d’une enquête ne débouchant sur aucune des mesures prévues dans l’accord.

La proposition prévoit la possibilité pour la Commission d’adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsqu’un retard dans l’instauration de mesures de sauvegarde provisoires risque de causer un dommage difficilement réparable ou pour éviter que l’augmentation des importations ait une incidence négative sur le marché de l’Union.