Médicaments à usage humain: code communautaire. Codification
La Commission a présenté un rapport relatif à lexercice de la délégation de pouvoir conférée à la Commission conformément :
- à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
- et au règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour lautorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
Délégation de pouvoir : conformément aux dispositions susmentionnées, le pouvoir dadopter les actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de janvier 2011. La Commission doit rédiger un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans.
La directive sur les médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2010/84/UE et la directive 2011/62/UE, confère à la Commission le pouvoir dadopter des actes délégués sur :
- des études defficacité postautorisation (article 22 ter),
- les principes de bonnes pratiques de fabrication pour les substances actives (article 47),
- les critères dévaluation de la falsification potentielle des médicaments qui transitent par lUE (article 52 ter) et
- les dispositifs de sécurité pour les médicaments (article 54 bis).
Exercice de la délégation : à ce jour, la Commission a exercé les pouvoirs délégués dans deux des quatre cas de figure prévus par la directive 2001/83/CE.
1) Études defficacité post-autorisation : en vertu de larticle 22 ter de la directive sur les médicaments à usage humain, la Commission est habilitée à définir les situations dans lesquelles des études defficacité postautorisation peuvent être requises.
La Commission a adopté le règlement délégué (UE) nº 357/2014 et la notifié au Parlement européen et au Conseil. Aucune de ces deux institutions na formulé dobjections à légard de lacte délégué. Le règlement délégué a été publié au Journal officiel de lUE et est entré en vigueur le 30 avril 2014.
2) Bonnes pratiques de fabrication des substances actives : du fait de la modification à la directive sur les médicaments à usage humain introduite par la directive 2011/62/UE, depuis le 2 janvier 2013, la fabrication des substances actives est soumise au respect des bonnes pratiques y afférentes, indépendamment du fait que les substances soient fabriquées dans lUnion ou importées.
Dans ce contexte, il est nécessaire de fixer des normes européennes de fabrication des substances actives et dharmoniser leur application et le contrôle du respect de leur application dans toute lUnion européenne. À cette fin, la Commission est tenue dadopter, par voie dactes délégués, des mesures visant à compléter les dispositions de la directive sur les médicaments à usage humain en ce qui concerne les bonnes pratiques de fabrication des substances actives.
La Commission a adopté le règlement délégué (UE) nº 1252/2014 et la notifié au Parlement européen et au Conseil le 17 juillet 2014. Le Parlement européen a décidé de prolonger jusquau 17 novembre 2014 le délai de formulation dobjections, mais ni lui ni le Conseil nont exprimé la moindre objection. Le règlement délégué a été publié au Journal officiel de lUE et est entré en vigueur le 15 décembre 2014.
Autres délégations :
Dispositifs de sécurité pour les médicaments (article 54 bis) : la Commission entend adopter, avant la fin de lannée 2015, un règlement délégué complétant la directive sur les médicaments à usage humain en ce qui concerne les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur lemballage des médicaments à usage humain.
Afin de préparer ce règlement délégué, la Commission a mené de vastes consultations des parties intéressées. Un groupe dexperts a été mis en place et une consultation publique a été lancée.
Critères dévaluation de la falsification potentielle des médicaments qui transitent par lUE (article 52 ter) : la consultation publique menée par la Commission a montré que lintérêt des États membres et des parties prenantes à légard des mesures proposées était limité. Par conséquent, la Commission nentend pas entamer de travaux en vue de lélaboration dun acte délégué à ce stade.
En conclusion, la Commission estime quelle devrait continuer à disposer des pouvoirs délégués par les articles 22 ter, 47, 52 ter et 54 bis de la directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la directive 2010/84/UE et la directive 2011/62/UE.