La Commission a présenté un rapport relatif à lexercice de la délégation de pouvoir conférée à la Commission conformément :
Délégation de pouvoir : conformément aux dispositions susmentionnées, le pouvoir dadopter les actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de janvier 2011. La Commission doit rédiger un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans.
Le règlement (CE) nº 726/2004, tel que modifié par le règlement (UE) nº 1235/2010, confère à la Commission le pouvoir dadopter des actes délégués sur des études defficacité post-autorisation (article 10 ter).
Exercice de la délégation : à ce jour, la Commission a exercé les pouvoirs délégués prévus par le règlement (CE) nº 726/2004.
En vertu de ce règlement, il peut être nécessaire, dans certaines situations, de compléter les données qui étaient disponibles au moment de lautorisation de mise sur le marché du médicament par des informations complémentaires sur lefficacité de ce médicament, pour répondre aux questions qui nont pas pu être résolues avant loctroi de lautorisation.
En vertu de larticle 10 ter du règlement, la Commission est habilitée à définir les situations dans lesquelles des études defficacité post-autorisation peuvent être requises.
Après consultation du groupe dexperts constitué par le comité pharmaceutique, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) nº 357/2014 et la notifié au Parlement européen et au Conseil. Aucune de ces deux institutions na formulé dobjections à légard de lacte délégué. Le règlement délégué a été publié au Journal officiel de lUE et est entré en vigueur le 30 avril 2014.
En conclusion, la Commission estime quelle devrait continuer à disposer des pouvoirs délégués par larticle 10 ter du règlement (CE) nº 726/2004, tel que modifié par le règlement (UE) nº 1235/2010.