Procédure européenne de règlement des petits litiges et procédure européenne d’injonction de payer: amélioration de l'accès à la justice et l'efficacité de la justice

2013/0403(COD)

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG (S&D, PL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Champ d'application : le règlement devrait s'appliquer en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande i) est de 10.000 EUR au maximum si elle est introduite à l'encontre d'une personne morale ii) ou s'il ne dépasse pas 5.000 EUR pour une demande introduite à l'encontre d'une personne physique au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours.

Les députés ont supprimé les exclusions et exceptions prévues par la  proposition s’agissant du champ d’application.

Procédure : selon un amendement, la juridiction ayant statué sur le fond du litige devrait  informer le demandeur de ce rejet ainsi que du recours possible contre la décision.

Les États membres devraient veiller à ce que toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne simplifiée peut être engagée respectent l'obligation qui leur incombe de mettre à la disposition des citoyens, par l'intermédiaire des services compétents, le formulaire type de demande A sur papier. Cet amendement est motivé par le fait que dans certains pays de l’UE, il convient d'instaurer une obligation claire imposant aux juridictions de mettre à la disposition du citoyen, par l'intermédiaire du greffe, le formulaire type de demande A.

Les députés ont par ailleurs précisé que les audiences ne devraient pas être obligatoires dans le cas des transactions judiciaires. Elles ne devraient avoir lieu qu'en cas de nécessité.

Audience par vidéoconférence: les députés considèrent que les États membres devraient disposer d'un délai supplémentaire pour veiller à la disponibilité de ce type d'infrastructures dans toute l'Europe, le cas échéant.

Par conséquent, le rapport préconise qu’à compter de 3 ans après l'entrée en vigueur du règlement, l'audience se tienne par vidéoconférence, par téléconférence ou par toute autre technologie appropriée de communication à distance lorsque la partie à l'audience est domiciliée dans un État membre autre que celui de la juridiction compétente.

Les États membres devraient veiller à ce que les juridictions concernées disposent des technologies appropriées de communication à distance.

Obtention des preuves : les députés ont suggéré que la juridiction puisse autoriser les parties à adresser aux témoins entendus leurs questions par écrit si elle l'estime nécessaire en vue d'un règlement équitable du litige. L'expert entendu dans ces conditions devrait être désigné par la juridiction.

Frais de procédure et modalités de paiement : selon la proposition de la Commission, les frais de procédure perçus pour une procédure européenne de règlement des petits litiges ne devraient pas dépasser 10 % du montant de la demande. Les députés estiment que le pourcentage proposé est excessivement élevé et proposent de le ramener à 5 % du montant de la demande.

De plus, chaque État membre devrait fixer un seuil de revenu minimum en-deçà duquel une exemption totale de frais de justice s'appliquerait à la partie concernée.

Réexamen : les députés proposent qu’un rapport intérimaire, établi d'ici à 2 ans après la date d'application, examine la diffusion des informations sur la procédure européenne simplifiée dans les États membres et émette éventuellement des recommandations sur les moyens de faire mieux connaître cet instrument au grand public.

Normes minimales pour le réexamen de la décision : à des fins de clarté et pour faciliter son application dans la pratique, l'article 18 du règlement (CE) n° 861/2007 sera modifié d'une manière conforme aux dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.

Étant donné que rien ne justifie que ces dispositions relatives au réexamen, qui poursuivent exactement le même objectif, soient formulées de manière différente dans les divers règlements européens, il est proposé de modifier aussi l'article 20 correspondant du règlement (CE) n° 1896/2006.

Entrée en vigueur : le règlement devrait s’appliquer à partir de 12 mois après son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 1, points 13 à 15, qui s'appliqueraient à compter de la date d'entrée en vigueur.