La commission du commerce international a adopté le rapport de Lulu WINKLER (PPE,RO) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Objet et champ dapplication : selon les députés, le règlement devrait être vu comme un moyen pour lutter contre les trafics et pour parvenir à la suppression des financements de groupes armés par le contrôle du commerce de minerais originaires de zones de conflit. Il devrait garantir que le lien entre les conflits et l'exploitation illégale est brisé.
Ainsi, lobjectif du règlement serait détablir les obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auxquelles doivent satisfaire les importateurs de l'Union qui optent pour l'autodéclaration en tant qu'importateurs responsables en ce qui concerne les minerais ou métaux constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or ou contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or. Les métaux qui peuvent raisonnablement être considérés comme recyclés seraient exclus du champ d'application du règlement.
Les députés ont élargi la définition des importateurs pour permettre aussi aux intermédiaires de s'autocertifier et de prendre part au système.
Évaluation de la conformité : l'importateur responsable de minerais ou de métaux couverts par le règlement devrait faire réaliser des évaluations de la conformité par un organisme notifié chargé de l'évaluation de la conformité conformément à un système d'évaluation de la conformité.
La Commission devrait adopter un acte d'exécution établissant un ou plusieurs système(s) d'évaluation de la conformité portant sur l'ensemble des activités de l'importateur responsable et des processus et systèmes utilisés par celui-ci pour exercer son devoir de diligence.
Les États membres devraient notifier à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers au titre du règlement. La Commission rendrait publique la liste des organismes notifiés.
Les députés ont défini les exigences applicables aux organismes d'évaluation de la conformité visant la notification et ont précisé les obligations des organismes d'évaluation de la conformité.
Les organismes d'évaluation de la conformité devraient être des organismes tiers indépendants de l'importateur qu'il évalue ainsi que des fonderies ou affineries et des filiales, détenteurs de licence, entrepreneurs, fournisseurs et entreprises de fonderies ou affineries collaborant à l'évaluation de la conformité.
Sil constate que les exigences définies dans le système d'évaluation de la conformité n'ont pas été remplies par un importateur, lorganisme d'évaluation de la conformité notifié iinviterait celui-ci à prendre des mesures correctives et ne délivrerait pas de certificat de conformité. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme soumettrait à des restrictions, suspendrait ou retirerait le certificat, selon le cas.
Liste des opérateurs responsables : afin de rendre visibles les efforts des entreprises qui s'engagent dans le devoir de diligence visé par le règlement, les députés ont proposé que la Commission dresse une liste des importateurs responsables sur la base des rapports sur la mise en uvre du règlement que lui communiquent les États membres.
Label « importateur européen responsable » : les importateurs qui optent pour le mécanisme d'autodéclaration au titre du règlement se verraient octroyer un label « importateur européen responsable ». Ce label pourrait être retiré ou suspendu par les autorités compétentes des États membres en cas de non-respect règlement.
Obligations en matière de devoir de diligence pour les fonderies et affineries : les députés ont proposé que le règlement sapplique obligatoirement à lencontre des fonderies et affineries européennes qui sont des acteurs clés de la chaine d'approvisionnement car elles interviennent au moment de la transformation des minerais. Elles sont donc mieux à même de collecter, de communiquer et de vérifier les informations sur l'origine des minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité.
Certification européenne de responsabilité pour les entreprises opérant en aval : les entreprises établies dans l'Union qui opèrent en aval de la chaîne d'approvisionnement et qui mettent volontairement en place un dispositif d'approvisionnement responsable en minerais et en métaux devraient bénéficier d'une certification octroyée par les autorités compétentes des États membres sous la forme d'un label.
Réexamen : deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement et tous les trois ans ensuite, la Commission réexaminerait le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement ainsi que les derniers effets du mécanisme tant dans l'Union que sur le terrain.
Le règlement sappliquerait deux ans après son entrée en vigueur.