Avis de la
Banque centrale européenne (BCE) sur la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à des mesures structurelles améliorant la résilience
des établissements de crédit de lUnion
européenne.
La BCE a reçu
une demande davis de la part du Parlement européen et du
Conseil de lUE sur cette proposition. Tout en se
félicitant de la proposition, la BCE a formulé une
série dobservations sur les points suivants :
Champ
dapplication des règles proposées :
- La BCE a
souligné que dans le cas dune concentration
détablissements de crédit (par exemple une fusion)
qui créerait immédiatement un établissement de
crédit unique entrant dans le champ dapplication du
règlement proposé, lautorité compétente
devrait prendre en compte les chiffres combinés des
établissements de crédit formant lentité
unique, au cours des deux années précédant la
concentration, afin dévaluer si les seuils sont atteints
par la nouvelle entité.
- Outre ces cas, les
autorités nationales compétentes devraient
réexaminer régulièrement, et en tout état de
cause au moins une fois par an, le respect des critères de
seuil.
- De plus, la
Commission devrait évaluer le caractère approprié
des critères de seuil dans le cadre de son réexamen du
règlement proposé, par exemple pour vérifier que
tous les établissements de crédit concernés sont
couverts.
Activités
de négociation interdites, en particulier la négociation
pour compte propre :
- La BCE est
favorable au fait que le règlement proposé interdise
à certains établissements de crédit de se livrer
à la négociation pour compte propre et quil
interdise aux établissements de crédit concernés de
détenir des fonds spéculatifs ou dinvestir dans ce
type de fonds.
- La BCE est
globalement favorable à la définition de la
négociation pour compte propre telle quénoncée
dans la proposition, mais suggère dy apporter quelques
modifications afin de décrire plus précisément les
activités interdites. La BCE a suggéré en
particulier de préciser quil sera interdit
deffectuer des transactions, liées à une
négociation pour compte propre, en réaction à des
valorisations de marché et dans le but de les exploiter pour
réaliser un profit, que ce dernier soit ou non effectivement
réalisé à court ou à long terme.
- La BCE a
souligné aussi que les exceptions prévues par la
proposition tendent à indiquer que la nature des
activités de négociation exemptées devrait faire
lobjet dune nouvelle évaluation lors du futur
réexamen du règlement proposé, afin de
déterminer lampleur de la menace que ces activités
sont susceptibles de faire peser sur les établissements de
crédit concernés ou sur le système financier
mondial.
Décision
visant à déterminer sil convient ou non de demander
la séparation des activités de négociation, en
particulier concernant le traitement des activités de tenue de
marché :
- Tout en soutenant
lapproche du règlement proposé en matière de
séparation, la BCE estime quil serait utile de
compléter les dispositions pertinentes en clarifiant
lévaluation destinée à déterminer si les
activités de négociation dun établissement de
crédit à titre principal menacent la stabilité
financière et doivent dès lors faire lobjet
dune séparation.
- En vue
daméliorer la transparence de la procédure, la BCE
estime que la décision de surveillance prudentielle devrait
être prise à la lumière dun ensemble de
critères plus large que celui prévu par la proposition.
Elle suggère de compléter les paramètres par des
informations qualitatives supplémentaires, comme: a) une
cartographie des activités de négociation, y compris des
méthodes utilisées pour évaluer la
nécessité de renforcer les stocks afin de répondre
à la demande anticipée des clients, b) le cadre de
conformité mettant en uvre le règlement
proposé et c) les systèmes de rémunération des
opérateurs de marché.
- Les
paramètres pourraient également être
complétés par des données quantitatives
supplémentaires, telles que la rotation des stocks, les
variations de la valeur en risque, le profit ou la perte à
lorigine (day one profit and loss), les limites imposées
aux salles de marché et la diversification géographique
des activités de négociation.
- La BCE a
souligné limportance de préserver de façon
suffisante les activités de tenue de marché menées
par les banques afin de maintenir ou daccroître la
liquidité des actifs et des marchés, datténuer
la volatilité des prix et de renforcer la résistance aux
chocs des marchés de titres. Par conséquent, tout cadre
réglementaire devrait éviter dentraîner des
répercussions négatives, pour les activités de tenue
de marché, qui ne soient pas justifiées par des risques
significatifs. Dans cet esprit, la BCE a suggéré
délaborer une définition plus précise de la
tenue de marché.
- Enfin, la BCE a
fait remarquer que la séparation ne résolvait pas, en
soi, le problème des établissements trop grands pour
faire faillite.
Clause
dérogatoire :
- Le règlement
proposé prévoit quà la demande dun
État membre, la Commission peut permettre aux
établissements de crédit couverts par une
législation nationale ayant un «effet
équivalent» aux dispositions du règlement
proposé de déroger aux exigences de séparation.
Selon la BCE, une telle dérogation nest pas compatible
avec lobjectif visant à instaurer une égalité
de traitement et pourrait créer un précédent pour de
futures dérogations dans dautres législations de
lUnion.
Coopération
entre lautorité compétente et lautorité
de résolution :
-
Lamélioration de la résolvabilité des banques,
conjuguée à la préservation des services financiers
essentiels à léconomie dans son ensemble, constitue
un objectif fondamental du processus de surveillance prudentielle,
auquel les mesures du règlement proposé devraient
sefforcer de donner effet. Par conséquent, la BCE a
souligné que les autorités compétentes et les
autorités de résolution devront travailler en
concertation étroite lors de ces deux processus.
Pouvoirs de
sanction :
- Dans la mesure
où elle est considérée comme une autorité
compétente aux fins exclusives de lexécution des
missions qui lui sont confiées, la BCE estime quelle
devrait être habilitée à exercer des pouvoirs de
sanction appropriés. Elle a suggéré de faire
coïncider le niveau des sanctions pécuniaires
prévues par le règlement proposé avec les
dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen
et du Conseil. En ce qui concerne le pouvoir de suspendre un
agrément, la BCE a préconisé de retirer cette
sanction du règlement proposé.