Mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l'UE

2014/0020(COD)

Avis de la Banque centrale européenne (BCE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne.

La BCE a reçu une demande d’avis de la part du Parlement européen et du Conseil de l’UE sur cette proposition. Tout en se félicitant de la proposition, la BCE a formulé une série d’observations sur les points suivants :

Champ d’application des règles proposées :

  • La BCE a souligné que dans le cas d’une concentration d’établissements de crédit (par exemple une fusion) qui créerait immédiatement un établissement de crédit unique entrant dans le champ d’application du règlement proposé, l’autorité compétente devrait prendre en compte les chiffres combinés des établissements de crédit formant l’entité unique, au cours des deux années précédant la concentration, afin d’évaluer si les seuils sont atteints par la nouvelle entité.
  • Outre ces cas, les autorités nationales compétentes devraient réexaminer régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, le respect des critères de seuil.
  • De plus, la Commission devrait évaluer le caractère approprié des critères de seuil dans le cadre de son réexamen du règlement proposé, par exemple pour vérifier que tous les établissements de crédit concernés sont couverts.

Activités de négociation interdites, en particulier la négociation pour compte propre :

  • La BCE est favorable au fait que le règlement proposé interdise à certains établissements de crédit de se livrer à la négociation pour compte propre et qu’il interdise aux établissements de crédit concernés de détenir des fonds spéculatifs ou d’investir dans ce type de fonds.
  • La BCE est globalement favorable à la définition de la négociation pour compte propre telle qu’énoncée dans la proposition, mais suggère d’y apporter quelques modifications afin de décrire plus précisément les activités interdites. La BCE a suggéré en particulier de préciser qu’il sera interdit d’effectuer des transactions, liées à une négociation pour compte propre, en réaction à des valorisations de marché et dans le but de les exploiter pour réaliser un profit, que ce dernier soit ou non effectivement réalisé à court ou à long terme.
  • La BCE a souligné aussi que les exceptions prévues par la proposition tendent à indiquer que la nature des activités de négociation exemptées devrait faire l’objet d’une nouvelle évaluation lors du futur réexamen du règlement proposé, afin de déterminer l’ampleur de la menace que ces activités sont susceptibles de faire peser sur les établissements de crédit concernés ou sur le système financier mondial.

Décision visant à déterminer s’il convient ou non de demander la séparation des activités de négociation, en particulier concernant le traitement des activités de tenue de marché :

  • Tout en soutenant l’approche du règlement proposé en matière de séparation, la BCE estime qu’il serait utile de compléter les dispositions pertinentes en clarifiant l’évaluation destinée à déterminer si les activités de négociation d’un établissement de crédit à titre principal menacent la stabilité financière et doivent dès lors faire l’objet d’une séparation.
  • En vue d’améliorer la transparence de la procédure, la BCE estime que la décision de surveillance prudentielle devrait être prise à la lumière d’un ensemble de critères plus large que celui prévu par la proposition. Elle suggère de compléter les paramètres par des informations qualitatives supplémentaires, comme: a) une cartographie des activités de négociation, y compris des méthodes utilisées pour évaluer la nécessité de renforcer les stocks afin de répondre à la demande anticipée des clients, b) le cadre de conformité mettant en œuvre le règlement proposé et c) les systèmes de rémunération des opérateurs de marché.
  • Les paramètres pourraient également être complétés par des données quantitatives supplémentaires, telles que la rotation des stocks, les variations de la valeur en risque, le profit ou la perte à l’origine (day one profit and loss), les limites imposées aux salles de marché et la diversification géographique des activités de négociation.
  • La BCE a souligné l’importance de préserver de façon suffisante les activités de tenue de marché menées par les banques afin de maintenir ou d’accroître la liquidité des actifs et des marchés, d’atténuer la volatilité des prix et de renforcer la résistance aux chocs des marchés de titres. Par conséquent, tout cadre réglementaire devrait éviter d’entraîner des répercussions négatives, pour les activités de tenue de marché, qui ne soient pas justifiées par des risques significatifs. Dans cet esprit, la BCE a suggéré d’élaborer une définition plus précise de la tenue de marché.
  • Enfin, la BCE a fait remarquer que la séparation ne résolvait pas, en soi, le problème des établissements trop grands pour faire faillite.

Clause dérogatoire :

  • Le règlement proposé prévoit qu’à la demande d’un État membre, la Commission peut permettre aux établissements de crédit couverts par une législation nationale ayant un «effet équivalent» aux dispositions du règlement proposé de déroger aux exigences de séparation. Selon la BCE, une telle dérogation n’est pas compatible avec l’objectif visant à instaurer une égalité de traitement et pourrait créer un précédent pour de futures dérogations dans d’autres législations de l’Union.

Coopération entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution :

  • L’amélioration de la résolvabilité des banques, conjuguée à la préservation des services financiers essentiels à l’économie dans son ensemble, constitue un objectif fondamental du processus de surveillance prudentielle, auquel les mesures du règlement proposé devraient s’efforcer de donner effet. Par conséquent, la BCE a souligné que les autorités compétentes et les autorités de résolution devront travailler en concertation étroite lors de ces deux processus.

Pouvoirs de sanction :

  • Dans la mesure où elle est considérée comme une autorité compétente aux fins exclusives de l’exécution des missions qui lui sont confiées, la BCE estime qu’elle devrait être habilitée à exercer des pouvoirs de sanction appropriés. Elle a suggéré de faire coïncider le niveau des sanctions pécuniaires prévues par le règlement proposé avec les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne le pouvoir de suspendre un agrément, la BCE a préconisé de retirer cette sanction du règlement proposé.