Exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. Refonte

2008/0151(COD)

La Commission a présenté un rapport relatif au régime volontaire d’écoconception pour les consoles de jeu.

La directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur «l’écoconception») définit un cadre juridique qui régit la fixation d’exigences d’écoconception pour certains groupes de produits prioritaires.

Conformément à l’article 15 cette directive, un groupe de produits prioritaires doit être couvert soit par une mesure d’exécution contraignante (c’est-à-dire un règlement de la Commission), soit par une mesure d’autoréglementation (par exemple un accord volontaire conclu par l’industrie), s’il répond à trois critères:

  • il représente un volume de ventes significatif,
  • il a un impact significatif sur l’environnement et
  • il présente un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne son impact environnemental.

Le plan de travail 2009-2011 adopté au titre de la directive sur l’écoconception mentionne, parmi les différents groupes de produits couverts, celui du matériel de sonorisation et d’imagerie, indiquant qu’il offre un potentiel élevé de réduction efficiente des émissions de gaz à effet de serre.

La Commission a réalisé une étude préparatoire concernant ledit matériel, qui inclut les consoles de jeu. L’étude préparatoire  a confirmé que ce groupe de produits satisfaisait aux critères énoncés à l’article 15 de la directive sur l’écoconception.

Les entreprises opérant sur le marché des consoles de jeu ont proposé un accord volontaire définissant des exigences d’écoconception spécifiques pour les modèles de consoles mis sur le marché de l’UE dont la consommation est supérieure à 20 watts en mode de jeu actif. Les parties signataires ont adopté ce régime volontaire en avril 2014.

D’après les estimations, les engagements pris par les signataires de l’accord volontaire permettront de réaliser des économies de 1 TWh en 2020, ce qui correspond à 0,494 million de tonnes d’émissions de CO2 évitées.

L’analyse d’impact effectuée par la Commission a conclu que le régime volontaire proposé permettrait de réaliser les objectifs stratégiques plus rapidement et pour un coût moindre que des exigences contraignantes.

En conclusion, la Commission estime que le régime volontaire d’écoconception proposé par l’industrie pour les consoles de jeu est conforme à toutes les dispositions du traité, aux engagements internationaux de l’UE et aux critères spécifiques d’évaluation. Il est donc valide en vertu de la directive sur l’écoconception.

La Commission considère que les consoles de jeu mises sur le marché de l’UE devraient être soumises audit régime volontaire d’écoconception. Elle estime que ce régime se substitue valablement à une mesure d’exécution en matière d’écoconception, et s’abstiendra donc, pour l’heure, d’établir des exigences d’écoconception contraignantes.

La Commission suivra en continu l’application du régime volontaire. Si elle constate que les objectifs de la directive sur l’écoconception ne sont pas en voie d’être remplis, elle pourrait recourir à une mesure d’exécution contraignante pour établir des exigences d’écoconception applicables aux consoles de jeu.