Exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. Refonte
La Commission a présenté un rapport relatif au régime volontaire décoconception pour les consoles de jeu.
La directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur «lécoconception») définit un cadre juridique qui régit la fixation dexigences décoconception pour certains groupes de produits prioritaires.
Conformément à larticle 15 cette directive, un groupe de produits prioritaires doit être couvert soit par une mesure dexécution contraignante (cest-à-dire un règlement de la Commission), soit par une mesure dautoréglementation (par exemple un accord volontaire conclu par lindustrie), sil répond à trois critères:
- il représente un volume de ventes significatif,
- il a un impact significatif sur lenvironnement et
- il présente un potentiel significatif damélioration en ce qui concerne son impact environnemental.
Le plan de travail 2009-2011 adopté au titre de la directive sur lécoconception mentionne, parmi les différents groupes de produits couverts, celui du matériel de sonorisation et dimagerie, indiquant quil offre un potentiel élevé de réduction efficiente des émissions de gaz à effet de serre.
La Commission a réalisé une étude préparatoire concernant ledit matériel, qui inclut les consoles de jeu. Létude préparatoire a confirmé que ce groupe de produits satisfaisait aux critères énoncés à larticle 15 de la directive sur lécoconception.
Les entreprises opérant sur le marché des consoles de jeu ont proposé un accord volontaire définissant des exigences décoconception spécifiques pour les modèles de consoles mis sur le marché de lUE dont la consommation est supérieure à 20 watts en mode de jeu actif. Les parties signataires ont adopté ce régime volontaire en avril 2014.
Daprès les estimations, les engagements pris par les signataires de laccord volontaire permettront de réaliser des économies de 1 TWh en 2020, ce qui correspond à 0,494 million de tonnes démissions de CO2 évitées.
Lanalyse dimpact effectuée par la Commission a conclu que le régime volontaire proposé permettrait de réaliser les objectifs stratégiques plus rapidement et pour un coût moindre que des exigences contraignantes.
En conclusion, la Commission estime que le régime volontaire décoconception proposé par lindustrie pour les consoles de jeu est conforme à toutes les dispositions du traité, aux engagements internationaux de lUE et aux critères spécifiques dévaluation. Il est donc valide en vertu de la directive sur lécoconception.
La Commission considère que les consoles de jeu mises sur le marché de lUE devraient être soumises audit régime volontaire décoconception. Elle estime que ce régime se substitue valablement à une mesure dexécution en matière décoconception, et sabstiendra donc, pour lheure, détablir des exigences décoconception contraignantes.
La Commission suivra en continu lapplication du régime volontaire. Si elle constate que les objectifs de la directive sur lécoconception ne sont pas en voie dêtre remplis, elle pourrait recourir à une mesure dexécution contraignante pour établir des exigences décoconception applicables aux consoles de jeu.