Équipements de protection individuelle

2014/0108(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Vicky FORD (ECR, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements de protection individuelle.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objet et champ d’application : le règlement devrait établir des exigences applicables à la conception et à la fabrication des équipements de protection individuelle (EPI), qui doivent être mis à disposition sur le marché en vue de garantir la protection des utilisateurs, ainsi que des règles relatives à leur libre circulation dans l'Union.

Des amendements visent à inclure dans le champ d’application du règlement les équipements de protection contre le déficit en oxygène (par exemple, le matériel de plongée), les substances et mélanges dangereux pour la santé, les agents biologiques nocifs, les rayonnements laser et la contamination radioactive, les blessures par fragments d’explosifs, lesquels relèvent désormais de l’Annexe I - catégorie III.

Seraient exclus du champ d’application, les EPI:

  • conçus pour l'autodéfense contre des agresseurs à l'exception des EPI destinés aux activités sportives;
  • destinés à un usage privé pour se protéger i) contre l'humidité et l'eau dans des conditions qui ne sont pas extrêmes ou ii) contre la chaleur, à moins que l'opérateur économique ne fasse explicitement valoir une fonction de protection ;
  • se présentant sous la forme de vêtements destinés à un usage privé, comportant des parties réfléchissantes ou fluorescentes présentes exclusivement à des fins conceptuelles ou décoratives, à moins que l'opérateur économique ne fasse explicitement valoir une fonction de protection ;
  • conçus et mis sur le marché en tant que produits artisanaux à vocation décorative ;

Définitions : les députés ont apporté des précisions techniques concernant:

  • le système de connexion en tant qu'élément essentiel à la fonction des EPI;
  • l'ajout des définitions de « démonstration » et d' « essai sur le terrain » ainsi que la possibilité de réaliser des essais sur le terrain. De tels essais n'auraient pas pour objet de tester l'efficacité protectrice de l'EPI mais d'évaluer des aspects non protecteurs tels que le confort, l'ergonomie et la conception.

Obligations des opérateurs économiques (fabricants, importateurs, distributeurs).

Les fabricants devraient :

  • conserver la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée d'au moins cinq ans à partir de la mise sur le marché de l'EPI (et non pas pendant dix ans comme proposé par la Commission) ;
  • veiller à ce que les instructions, ainsi que tout étiquetage, soient clairs, compréhensibles et intelligibles ;
  • faire en sorte que les performances enregistrées au cours des essais techniques pertinents visant à contrôler les niveaux ou classes de protection des EPI soient disponibles par voie électronique ou sur demande.

Les fabricants pourraient soit accompagner l'EPI de la déclaration UE de conformité simplifiée, soit inclure dans les instructions ou les informations l'adresse du site web sur lequel la déclaration UE de conformité peut être consultée.

Les importateurs devraient :

  • indiquer leurs coordonnées sur l’EPI dans la langue officielle ou les langues officielles de l'État membre dans lequel l'EPI doit être mis sur le marché. ;
  • veiller à ce que l'EPI soit accompagné des instructions et des informations de sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs ;
  • au vu des risques que présentent les EPI, effectuer des essais par sondage sur les EPI mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les EPI non conformes et les rappels d'EPI et, le cas échéant, tenir un registre en la matière et informer les distributeurs d'un tel suivi.

Les députés ont également précisé l'obligation pour les importateurs et les distributeurs d'informer le fabricant, ainsi que les autorités de surveillance du marché, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'un EPI n'est pas conforme.

Attestation d’examen : l'EPI devrait être examiné sur la base des dernières connaissances scientifiques disponibles. Le texte amendé précise que la durée de validité maximale de l'attestation d'examen UE de type devrait être de cinq ans. Lorsque le réexamen est positif, l'attestation ainsi renouvelée pourrait conserver sa validité pour des périodes supplémentaires, dont chacune devrait avoir une durée maximale de cinq ans.

Présomption de conformité : sauf disposition contraire de la législation d'harmonisation de l'Union, le retrait d'une norme harmonisée ne devrait pas invalider les attestations existantes délivrées par des organismes notifiés. Les produits fabriqués conformément à l'attestation existante devraient continuer à être considérés comme conformes aux exigences essentielles et pourraient être mis sur le marché jusqu'à la fin de la validité des attestations concernées délivrées par les organismes notifiés.

Marquage CE : le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié pourraient être accompagnés d'un pictogramme ou d'une autre marque indiquant le risque contre lequel l'EPI est destiné à protéger. Les États membres devraient s'appuyer sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prendre les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.

Notification des organismes d’évaluation de la conformité : l'accréditation devrait s'appliquer de manière générale aux organismes notifiés. Les députés ont également précisé :

  • l'obligation pour les États membres d'informer les fabricants lorsqu'un organisme notifié a cessé ses activités ;
  • l'obligation de transparence et d'accessibilité en ce qui concerne toute procédure de recours.

Surveillance du marché : dans le contexte de l’alignement de la législation relative aux EPI sur le nouveau cadre législatif (NCL) pour la commercialisation des produits, les députés ont introduit un nouveau chapitre qui prendra en compte les exigences établies par le règlement sur la surveillance des marchés une fois finalisé : surveillance du marché de l'Union et contrôle des EPI entrant sur le marché de l'Union ; procédure applicable aux EPI qui présentent un risque au niveau national, procédure de sauvegarde de l'Union, etc.

Exigences visant les employeurs : les députés ont clarifié les exigences visant les employeurs qui fournissent un EPI à leurs salariés. Ainsi, les employeurs seraient tenus de fournir un EPI conforme aux dispositions de l'Union relatives à la conception et à la construction en matière de sécurité et de santé le concernant.