Le Parlement
européen a adopté par 487 voix pour, 165 contre et 33
abstentions, une résolution sur la proposition de
règlement du Conseil portant création du Parquet
européen.
Le Parlement a
confirmé la teneur de son précédent rapport
intérimaire, adopté dans sa résolution du 12
mars 2014 tout en réaffirmant sa détermination à
réaliser les priorités nécessaires à
l'établissement du Parquet européen, ainsi qu'à
fixer les principes et les conditions qui détermineront son
approbation. Il a demandé au Conseil d'assurer la
transparence et la légitimité démocratique en
tenant le Parlement pleinement informé et en le consultant
régulièrement.
Les
députés se sont prononcés en faveur de
l'établissement d'un Parquet européen unique, fort et
indépendant qui soit en mesure de rechercher, de
poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs d'infractions
portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Ils
ont rappelé que les infractions pénales concernées
devraient être définies dans la proposition de directive
relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union au moyen du droit
pénal. Le Conseil est invité à trouver un
accord sur cette directive en tant que condition préalable
à la création du Parquet européen.
Les principales
recommandations formulées à lattention du Conseil
sont les suivantes :
Un Parquet
européen indépendant :
- la structure du
Parquet européen devrait être totalement
indépendante des gouvernements nationaux et des institutions
européennes et protégée de toute influence ou
pression politiques ; les procédures de sélection et de
nomination devraient être objectives et transparentes
;
- les procureurs
européens pourraient être nommés par le Conseil
et le Parlement d'un commun accord sur la base d'une
présélection établie par la Commission
européenne, à la suite d'une évaluation par un
groupe d'experts indépendant composé de juges, de
procureurs et de juristes dont les compétences sont
reconnues.
Répartition
claire des compétences entre le Parquet européen et les
autorités nationales :
- le Parquet
européen devrait décider s'il est compétent en
premier lieu pour ouvrir des enquêtes et engager des
poursuites contre les infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union avant que les
autorités nationales n'ouvrent une enquête propre afin
d'éviter les enquêtes parallèles, qui nuisent à
l'efficacité;
- les
autorités nationales menant des enquêtes sur des
infractions susceptibles de relever de la compétence du
Parquet européen devraient être tenues d'informer ce
dernier à propos de ces enquêtes;
- les
compétences du Parquet européen devraient s'étendre
aux infractions autres que celles portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union, sous certaines
conditions.
Une structure
rationnelle pour une gestion efficace des affaires :
- les
députés ont déploré que les États membres
examinent la possibilité d'une structure collégiale, au
lieu de la structure hiérarchique initialement
proposée par la Commission;
- les
chambres devraient jouer un rôle de premier plan dans le
cadre des enquêtes et des poursuites et superviser les travaux
des procureurs européens délégués sur le
terrain ; le système d'attribution des affaires entre les
chambres devrait être soumis à des critères
prédéterminés et objectifs.
Mesures
d'enquête et admissibilité des preuves :
- le
législateur devrait veiller à l'harmonisation des
procédures devant être engagées par le Parquet
européen en vue d'obtenir l'autorisation de mettre en
uvre des mesures d'enquête dans les affaires
transfrontalières, dans le respect de la législation de
l'État membre où la mesure en question est
exécutée ;
- le Conseil devrait
veiller à l'admissibilité des preuves recueillies par le
Parquet européen, dans le respect intégral de la
législation européenne et nationale pertinente, sur tout
le territoire de lUE ;
- le Parquet
européen devrait chercher tous les éléments de
preuve pertinents, aussi bien à charge qu'à
décharge; la personne soupçonnée ou poursuivie
aurait le droit de présenter des preuves aux fins de leur
examen par le Parquet européen;
- le principe ne
bis in idem devrait être respecté en ce qui concerne
les poursuites liées à des infractions relevant de la
compétence du Parquet européen.
Protection
juridictionnelle cohérente des suspects et des personnes
poursuivies :
- le nouveau Parquet
devrait mener ses activités dans le plein respect des
droits des suspects et des personnes poursuivies tels que
consacrés à l'article 6 du traité UE, à
l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne;
- un accès
effectif à l'aide juridique devrait être garanti
conformément aux droits nationaux applicables;
- les dispositions
particulières relatives à la protection des
données contenues dans le règlement du Conseil
portant création du Parquet européen devraient seulement
compléter et préciser le règlement n° 45/2001
et uniquement dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Le Parlement a
invité le Conseil à respecter ces recommandations et
souligné que ces conditions étaient essentielles pour que
le Parlement donne son accord au projet de règlement du
Conseil.