Parquet européen

2013/0255(APP)

Le Parlement européen a adopté par 487 voix pour, 165 contre et 33 abstentions, une résolution sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen.

Le Parlement a confirmé la teneur de son précédent rapport intérimaire, adopté dans sa résolution du 12 mars 2014 tout en réaffirmant sa détermination à réaliser les priorités nécessaires à l'établissement du Parquet européen, ainsi qu'à fixer les principes et les conditions qui détermineront son approbation. Il a demandé au Conseil d'assurer la transparence et la légitimité démocratique en tenant le Parlement pleinement informé et en le consultant régulièrement.

Les députés se sont prononcés en faveur de l'établissement d'un Parquet européen unique, fort et indépendant qui soit en mesure de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Ils ont rappelé que les infractions pénales concernées devraient être définies dans la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal.  Le Conseil est invité à trouver un accord sur cette directive en tant que condition préalable à la création du Parquet européen.

Les principales recommandations formulées à l’attention du Conseil sont les suivantes :

Un Parquet européen indépendant :

  • la structure du Parquet européen devrait être totalement indépendante des gouvernements nationaux et des institutions européennes et protégée de toute influence ou pression politiques ; les procédures de sélection et de nomination devraient être objectives et transparentes ;
  • les procureurs européens pourraient être nommés par le Conseil et le Parlement d'un commun accord sur la base d'une présélection établie par la Commission européenne, à la suite d'une évaluation par un groupe d'experts indépendant composé de juges, de procureurs et de juristes dont les compétences sont reconnues.

Répartition claire des compétences entre le Parquet européen et les autorités nationales :

  • le Parquet européen devrait décider s'il est compétent en premier lieu pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union avant que les autorités nationales n'ouvrent une enquête propre afin d'éviter les enquêtes parallèles, qui nuisent à l'efficacité;
  • les autorités nationales menant des enquêtes sur des infractions susceptibles de relever de la compétence du Parquet européen devraient être tenues d'informer ce dernier à propos de ces enquêtes;
  • les compétences du Parquet européen devraient s'étendre aux infractions autres que celles portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, sous certaines conditions.

Une structure rationnelle pour une gestion efficace des affaires :

  • les députés ont déploré que les États membres examinent la possibilité d'une structure collégiale, au lieu de la structure hiérarchique initialement proposée par la Commission;
  • les chambres devraient jouer un rôle de premier plan dans le cadre des enquêtes et des poursuites et superviser les travaux des procureurs européens délégués sur le terrain ; le système d'attribution des affaires entre les chambres devrait être soumis à des critères prédéterminés et objectifs.

Mesures d'enquête et admissibilité des preuves :

  • le législateur devrait veiller à l'harmonisation des procédures devant être engagées par le Parquet européen en vue d'obtenir l'autorisation de mettre en œuvre des mesures d'enquête dans les affaires transfrontalières, dans le respect de la législation de l'État membre où la mesure en question est exécutée ;
  • le Conseil devrait veiller à l'admissibilité des preuves recueillies par le Parquet européen, dans le respect intégral de la législation européenne et nationale pertinente, sur tout le territoire de l’UE ;
  • le Parquet européen devrait chercher tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à charge qu'à décharge; la personne soupçonnée ou poursuivie aurait le droit de présenter des preuves aux fins de leur examen par le Parquet européen;
  • le principe ne bis in idem devrait être respecté en ce qui concerne les poursuites liées à des infractions relevant de la compétence du Parquet européen.

Protection juridictionnelle cohérente des suspects et des personnes poursuivies :

  • le nouveau Parquet devrait mener ses activités dans le plein respect des droits des suspects et des personnes poursuivies tels que consacrés à l'article 6 du traité UE, à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
  • un accès effectif à l'aide juridique devrait être garanti conformément aux droits nationaux applicables;
  • les dispositions particulières relatives à la protection des données contenues dans le règlement du Conseil portant création du Parquet européen devraient seulement compléter et préciser le règlement n° 45/2001 et uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Le Parlement a invité le Conseil à respecter ces recommandations et souligné que ces conditions étaient essentielles pour que le Parlement donne son accord au projet de règlement du Conseil.