Aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

2013/0409(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Dennis DE JONG (GUE/NGL, NL) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objet : alors que la proposition de la Commission européenne ne garantirait le droit à l'aide juridictionnelle «provisoire», les députés ont suggéré d’élargir la portée de la proposition de directive pour inclure le droit à l'aide juridictionnelle «ordinaire» pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales ainsi que pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre d'une procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

La directive devrait viser à garantir l'effectivité de la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat, qui affirme que les mesures permettant d'exercer effectivement ce droit pourraient comprendre les modalités relatives à l'aide juridictionnelle.

Champ d'application : la directive devrait également s’appliquer aux suspects bénéficiant de tout instrument juridiquement contraignant de l'Union relatif aux garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés.

Sans préjudice du droit à un procès équitable, en cas d'infraction mineure, la directive ne s'appliquerait qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale. En tout état de cause, elle s'appliquerait intégralement lorsque le suspect ou la personne poursuivie est privé de liberté, quel que soit le stade de la procédure pénale.

Accès à l’aide juridictionnelle : les députés ont clarifié la nature exacte des droits concernés. En particulier, l'aide provisoire ne devrait pas être suspendue avant l'adoption de la décision définitive concernant l'octroi de l'aide juridictionnelle ordinaire. Par ailleurs, le droit d'accès à un avocat s'appliquerait également dans le cas d'une décision négative concernant l'octroi d'une aide juridictionnelle: dans ce cas, la personne concernée devrait disposer d'un temps suffisant pour trouver un avocat qualifié.

Remboursement des frais : à titre exceptionnel, le remboursement des frais relatifs à l'aide juridictionnelle provisoire pourrait être réclamé aux suspects lorsqu'une décision définitive établit que ceux-ci ne remplissent pas les critères d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ordinaire en vertu du droit national, et s’ils ont sciemment fourni aux autorités compétentes des informations mensongères concernant leur situation financière personnelle.

Les conditions liées à la réclamation de ces coûts devraient être claires et raisonnables et tenir compte de la situation financière particulière du suspect, de la personne poursuivie ou de la personne dont la remise est demandée.

Évaluation des ressources et du bien-fondé : les députés ont introduit des dispositions visant à subordonner le droit à l'aide juridictionnelle à un critère de ressources et/ou à un critère du bien-fondé lorsqu'il est dans l’intérêt de la justice de fournir une telle aide.

  • Le critère de ressources devrait tenir compte de facteurs objectifs, tels que le revenu, le capital, la situation familiale, le niveau de vie et le coût de la représentation juridique ;
  • Le critère du bien-fondé inclurait notamment une évaluation de l'urgence et de la complexité de l'affaire, de la gravité de l'infraction, de la gravité de la peine potentielle, ainsi que de la situation sociale et personnelle du suspect.

Informations et décisions : les informations sur l'aide juridictionnelle devraient être rendues facilement accessibles et compréhensibles pour les suspects en fournissant i) des informations sur les modalités et les lieux d'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, ii) des critères transparents sur les conditions dans lesquelles une personne est admissible au bénéfice de cette aide, ainsi que iii) des renseignements sur les possibilités de recours lorsque l'accès à l'aide juridictionnelle est refusé ou que l'assistance fournie par l'avocat commis d'office est insuffisante.

Les décisions sur l'octroi ou non d'une aide juridictionnelle, et concernant la désignation des avocats, devraient être prises rapidement par une autorité compétente indépendante. Les autorités responsables devraient prendre les décisions avec diligence et des garanties substantielles contre l'arbitraire devraient être mises en place.

Qualité de l'aide juridictionnelle : les députés ont introduit des garanties de qualité de l'aide juridictionnelle. Ainsi, les États membres devraient veiller notamment à ce que:

  • l'aide juridictionnelle ordinaire soit fournie à tous les stades de la procédure pénale;
  • des systèmes visant à garantir la qualité et l'indépendance des avocats commis d'office soient mis en place, en particulier un système d'accréditation, ainsi qu'une formation initiale et une formation professionnelle continue ;
  • le suspect, la personne poursuivie ou la personne dont la remise est demandée ait le droit de demander une fois le remplacement de l'avocat commis d'office qui leur a été désigné ;
  • toute décision de rejet partiel ou total d'une demande d'aide juridictionnelle soit notifiée par écrit au suspect ou à la personne poursuivie.

Droit de faire appel et voies de recours : toute personne qui introduit une demande d'aide juridictionnelle en vertu de la directive aurait le droit de faire appel d'une décision de refus de cette aide devant une juridiction indépendante, en vue de préserver le droit à un procès équitable et le droit à la défense. Les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée devraient bénéficier d'une voie de recours effective si leurs droits en vertu de la directive ont été enfreints.