Normalisation européenne

2011/0150(COD)

La Commission a présenté un rapport sur les effets de la procédure mise en place par l’article 10 du règlement (UE) n° 1025/2012 (règlement sur la normalisation) sur le calendrier de dépôt des demandes de normalisation.

Pour rappel, la principale caractéristique du système européen de normalisation est que la Commission peut demander aux organismes européens de normalisation (OEN) de rédiger une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne pour des produits ou services afin d’étayer la législation et les politiques de l’Union. Environ 20 % de toutes les normes européennes et publications en matière de normalisation européenne sont le résultat de telles demandes de la Commission, tandis que les 80 % restants émanent directement de propositions de l’industrie ou d’autres acteurs de la normalisation.

Le rapport décrit le régime antérieur des demandes de normalisation établi par les directives 83/189/CEE et, ultérieurement, 98/34/CE, régime qui se limitait à la seule normalisation de produits. Il aborde également les effets du nouveau règlement.

Demande de normalisation en tant qu’acte d’exécution : le règlement sur la normalisation établit des règles révisées. Le principal changement est que, selon son article 10, paragraphe 2, le comité institué en vertu de l’article 22 (comité «normalisation») est consulté en appliquant la procédure d’examen décrite à l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 (comitologie). Aussi, l’avis du comité est contraignant et une demande de normalisation est ensuite adoptée par la Commission en tant qu’acte d’exécution. Le régime précédent prévoyait un statut informel pour les demandes de normalisation ainsi que la consultation décrite dans la directive 98/34/CE.

Normalisation plus rapide : la communication de la Commission «Une vision stratégique pour les normes européennes »: aller de l’avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l’économie européenne à l’horizon 2020» définit comme l’un des objectifs stratégiques une plus grande rapidité de la normalisation européenne.

Pour la normalisation demandée par la Commission, le calcul de la rapidité prend également en compte le temps total consommé par la Commission elle-même pendant la préparation d’une demande de normalisation. Il existe donc, dans le cadre des nouvelles règles, un besoin accru de coopération efficace entre les OEN, la Commission, les experts des États membres et les parties prenantes afin d’assurer que la séquence entière des étapes requises dans la procédure puisse être accomplie en temps voulu.

Aussi, la consultation des États membres par le biais du comité «normalisation» ne crée pas de goulet d’étranglement ou de retard dans le processus par rapport à la pratique antérieure, sur la base de l’expérience disponible jusqu’à présent. Par rapport à la pratique antérieure, seul un avis négatif du comité «normalisation» entraînerait un retard supplémentaire de plusieurs mois.

Analyse statistique: le nombre moyen de demandes de normalisation durant les années 2006-2013 (émises sous le régime antérieur) était de 20 demandes par an. En 2014, première année d’émission de demandes sous le nouveau régime, on estime à neuf le nombre de demandes.

Le rapport note que le champ d’application des demandes de normalisation s’est élargi de la normalisation de produits à la normalisation de services et des demandes étayant les politiques générales de l’Union ont été rendues possibles. Cependant, le nombre de demandes de normalisation devrait chuter, en 2014, de 50 % par rapport au nombre moyen au cours des dernières années du régime antérieur. Outre une tendance à la baisse, depuis 2012, du nombre de demandes (due à la maturité des secteurs de la nouvelle approche), les deux autres raisons principales de cette baisse pourraient être:

  • le caractère plus formaliste du processus, associé à la planification annuelle obligatoire et aux exigences plus spécifiques concernant le contenu d’une demande de normalisation, et
  • le fait que les demandes de normalisation ne sont plus utilisées pour initier des actions telles que des études en rapport avec la normalisation qui ne conduisent pas directement à l’adoption de normes européennes.

Principaux constats : le rapport note ce qui suit :

  • l’expérience concernant les demandes de normalisation émises sur la base de l’article 10 du règlement sur la normalisation porte sur une période relativement courte,
  • la planification transparente et correcte des demandes de normalisation et le processus de consultation informel avec les OEN, les États membres et toutes les parties prenantes sont d’une importance cruciale avant l’émission de demandes de normalisation,
  • la Commission actualise ses orientations internes concernant la manière de planifier, de rédiger et de soumettre à consultation les demandes de normalisation,
  • les travaux préliminaires et accessoires en rapport avec la normalisation européenne, comme les études de faisabilité, pour lesquels la Commission ne demande pas de normes européennes spécifiques,  peuvent être initiés conjointement avec les OEN sans demandes.

Conclusion: la Commission conclut que la période au cours de laquelle les nouvelles règles ont pu être expérimentées a été trop courte pour que l’on puisse conclure de façon définitive que ces nouvelles règles entraîneront un allongement permanent et inacceptable des procédures pour les demandes de normalisation.

On ne dispose donc pas de données suffisantes pour étayer la nécessité d’une proposition législative visant à modifier l’article 10 du règlement sur la normalisation à ce stade.

La Commission réexaminera la situation à la fin 2015, dans le cadre du rapport qu’elle présentera au Conseil et au Parlement européen concernant la mise en œuvre du règlement sur la normalisation.