Régime commun applicable aux importations de certains pays tiers. Refonte

2014/0168(COD)

OBJECTIF : refonte du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 17 juillet 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (refonte).

CONTENU : le règlement concerne la refonte du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil. Il s'applique aux importations des produits originaires des pays tiers visés à l'annexe I -Azerbaïdjan, Biélorussie, Corée du Nord, Kazakhstan, Ouzbékistan et Turkménistan - à l'exception des produits textiles qui font l’objet d’un règlement distinct. L'importation dans l'Union de ces produits serait libre et ne serait donc soumise à aucune restriction quantitative.

Le règlement met en place :

  • une procédure d’information et de consultation de l’Union prévoyant que la Commission serait informée par les États membres lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde ;
  • une procédure d’enquête de l’Union : dans le cas de certains produits, la Commission devrait examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre. Des délais sont fixés pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus ;
  • des mesures surveillance de l'Union de certaines importations à l’initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, lorsque les intérêts de l'Union l'exigent. En cas de surveillance de l'Union, la mise en libre circulation des produits en question devrait être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme à des critères uniformes ;
  • des mesures de sauvegarde lorsqu'un produit est importé dans l'Union en quantités tellement accrues ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un préjudice grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents.

Enfin, les pays qui sont devenus membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à savoir l'Arménie, la Russie, le Tadjikistan et le Viêt Nam ont été retirés de l’annexe I du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 8.6.2015.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans l’annexe I du règlement les pays qui accèdent à l'OMC. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (tacitement prorogée) à compter du 20 février 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.