OBJECTIF : réaliser le marché intérieur par l'introduction d'exigences techniques communes applicables aux nouveaux véhicules réceptionnés par type et équipés du système eCall embarqué fondé sur le numéro dappel durgence européen commun 112.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE.
CONTENU : le règlement a pour but de rendre obligatoire le système embarqué eCall pour les nouveaux types de voitures et de camionnettes dans le cadre de la réception par type des véhicules à moteur.
À cette fin, le règlement établit les exigences générales pour la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro dappel durgence européen commun 112, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112.
Obligations des constructeurs : les constructeurs devraient démontrer que tous les nouveaux types de véhicules visés au règlement :
Les détecteurs des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 devraient être compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes Galileo et EGNOS.
À compter du 31 mars 2018, les autorités nationales accorderont la réception CE uniquement aux nouveaux types de véhicules et aux nouveaux types de systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui sont conçus et fabriqués pour de tels véhicules, qui sont conformes au règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du règlement.
Accès des opérateurs indépendants : le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 serait accessible à tous les opérateurs indépendants, moyennant des frais raisonnables ne dépassant pas un montant nominal et sans discrimination, à des fins de réparation et d'entretien conformément au règlement (CE) n° 715/2007.
Protection de la vie privée et des données : le règlement fixe des exigences dans le domaine de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel concernant la non-utilisation de ces dernières à toute autre fin et la non-rétention des données au-delà de ce qui est strictement nécessaire au fonctionnement du système eCall.
Des dispositions sont prévues en ce qui concerne par exemple : i) la conservation ainsi que leffacement automatique et continu des données, ii) la non traçabilité du système eCall, iii) la non-transmission des données à lextérieur du véhicule avant que lappel automatique ne soit déclenché, iv) lintégration de technologies afin d'offrir aux utilisateurs les garanties nécessaires pour prévenir la surveillance et les utilisations abusives ; v) limpossibilité déchanger des données entre systèmes embarqués ; vi) la fourniture, dans le manuel du propriétaire, dinformations claires sur le traitement des données.
Rapport et réexamen : au plus tard le 31 mars 2021, la Commission devrait soumettre un rapport d'évaluation sur l'état d'avancement du système eCall embarqué, y compris son taux de pénétration. Le rapport déterminerait les possibilités détendre le champ dapplication du règlement à dautres catégories de véhicules telles que les deux-roues motorisés, les poids lourds, les autobus et autocars et les tracteurs agricoles et, le cas échéant, présenterait une proposition à cet effet.
La Commission devrait également évaluer, à la suite dune étude des coûts et des avantages et dune consultation avec les parties prenantes, la nécessité dexigences pour une plate-forme interopérable, normalisée, sécurisée et libre daccès. Le cas échéant, elle adopterait une initiative législative basée sur ces exigences au plus tard le 9 juin 2017.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 8.6.2015. À lexception de certaines dispositions qui sappliquent à compter du 8.6.2015, les autres dispositions s'appliquent à compter du 31.3.2018.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin d'assurer l'application d'exigences techniques communes concernant le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (tacitement prorogée) à compter du 8 juin 2015. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.