Fonds européens d'investissement à long terme

2013/0214(COD)

OBJECTIF : lever des capitaux et les acheminer vers les investissements européens à long terme dans l'économie réelle par la création d'une nouvelle forme de véhicule de financement, les fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

CONTENU : le règlement institue des règles uniformes sur l'agrément, les politiques d'investissement et les conditions de fonctionnement des fonds d'investissement alternatifs de l'Union (FIA) qui sont commercialisés dans l'Union en tant que fonds européens d'investissement à long terme (European long-term investment funds – ELTIF).

Objectifs : les ELTIF apporteraient des financements de longue durée à divers projets d'infrastructure, à des sociétés non cotées ou à des PME cotées, qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il n'y a pas d'acheteur aisément identifiable. En finançant de tels projets, les ELTIF contribueraient au financement de l'économie réelle et à la réalisation des politiques de l'Union. Ils pourraient également remplir le rôle d'outil privilégié qui leur a été assigné dans l'exécution du plan d'investissement pour l'Europe énoncé dans la communication de la Commission du 26 novembre 2014.

Du côté de la demande, les ELTIF pourraient constituer une source de revenus stables pour les organismes de gestion des retraites, les compagnies d'assurances, les fondations, les municipalités et d'autres entités qui doivent honorer des engagements financiers réguliers et recherchent des rendements à long terme au sein de structures bien réglementées. Ils pourraient également fournir une source de revenus stables aux investisseurs de détail ayant besoin du flux de trésorerie régulier qu'un ELTIF peut générer.

Agrément et registre public centralisé : seuls les ELTIF agréés conformément au règlement pourraient être commercialisés dans l'Union. L'agrément en tant qu'ELTIF vaudrait pour tous les États membres. Seuls les FIA de l'Union qui sont gérés par des gestionnaires de FIA agréés conformément à la directive 2011/61/UE pourraient demander et recevoir un agrément en tant qu'ELTIF. L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait tenir un registre public centralisé répertoriant chaque ELTIF agréé, le gestionnaire de l'ELTIF, ainsi que l'autorité compétente pour l'ELTIF.

Responsabilité : le gestionnaire de l'ELTIF serait chargé de veiller au respect du règlement et répondre également des éventuelles infractions à celui-ci. Il serait également responsable des pertes ou préjudices résultant du non-respect du règlement.

Politique d’investissement : les FEILT seraient soumis à des règles supplémentaires prévoyant entre autres qu'ils doivent investir au moins 70 % de leur capital en catégories bien définies d'actifs éligibles.

Afin de ménager aux gestionnaires d'ELTIF un certain degré de souplesse dans le cadre de l'investissement de leurs fonds, la négociation d'actifs autres que des investissements à long terme serait autorisée jusqu'à un seuil maximum de 30 % du capital de l'ELTIF.

Actifs éligibles à l'investissement : les actifs éligibles à l'investissement devraient comprendre les actifs physiques d'une valeur supérieure à 10.000.000 EUR produisant des avantages économiques et sociaux (ex : infrastructures, propriété intellectuelle, navires, équipements, machines, avions ou  matériel roulant, biens immeubles).

Les investissements dans l'immobilier à usage commercial ou résidentiel seraient autorisés, dans la mesure où ils ont pour objet de contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive ou aux politiques énergétique, régionale et de cohésion de l'Union. Il est précisé que le règlement n'a pas vocation à promouvoir l'investissement spéculatif.

Conflits d’intérêts : pour éviter les conflits d'intérêts, un ELTIF devrait investir uniquement dans des actifs sans lien avec le gestionnaire de l'ELTIF, sauf si l'ELTIF investit dans des parts ou des actions d'autres ELTIF, fonds d'entrepreneuriat social européens (EuSEF) ou fonds de capital-risque européens (EuVECA) gérés par le gestionnaire de l'ELTIF.

Protection des investisseurs : le règlement prévoit des règles pour protéger les investisseurs, en particulier les investisseurs de détail.

  • Pour les investisseurs dont le portefeuille ne dépasse pas 500.000 EUR, le gestionnaire de l'ELTIF devrait s'assurer i) que l'investisseur n'investit pas un montant total supérieur à 10% de son portefeuille dans des ELTIF et ii) que le montant initial placé dans un ou plusieurs ELTIF ne soit pas inférieur à 10.000 EUR. Il devrait avoir procédé au préalable à un test de pertinence et avoir fourni des conseils d'investissement appropriés.
  • Pour encourager les investisseurs qui ne veulent pas bloquer leur capital pendant une longue période de temps, un ELTIF devrait être en mesure d'offrir, sous certaines conditions, des droits de remboursement anticipé à ses investisseurs. Si un régime de droits de remboursement est établi, ces droits devraient être clairement prédéfinis et publiés dans les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF.
  • Par ailleurs, lorsque la durée de vie d'un FEILT excède dix ans, le gestionnaire ou le distributeur du fonds devrait émettre une alerte écrite indiquant que le produit peut ne pas convenir pour des investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement illiquide à long terme de ce type.

Réexamen : au plus tard le 9 juin 2019, la Commission devrait réexaminer l'application du règlement et faire rapport sur la contribution des ELTIF à l'achèvement de l'union des marchés de capitaux. Le rapport serait accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 8.6.2015.