Indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers
Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote a été reporté à une séance ultérieure.
Lobjectif du règlement proposé est dinstaurer un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers dans l'Union. Des cas graves de manipulation dindices tels que le LIBOR et l'EURIBOR ont causé des pertes considérables pour les consommateurs et les investisseurs et ont ébranlé la confiance des citoyens dans le secteur financier.
Les principaux amendements adoptés en plénière tendent à modifier la proposition de la Commission comme suit :
Champ dapplication : le règlement s'appliquerait en particulier à la fourniture des indices de référence dimportance critique, à savoir tout indice de référence qui ne repose pas sur des données réglementées et dont la valeur de référence est supérieure à 500 milliards EUR ou tout indice dont la cessation aurait des répercussions dommageables importantes sur la stabilité financière, le bon fonctionnement des marchés et l'économie réelle dans un ou plusieurs États membres.
Certaines dispositions du règlement ne s'appliqueraient pas aux administrateurs en ce qui concerne leurs indices de référence d'importance non critique (moins essentiels).
Exigences en matière de gouvernance et de conflit d'intérêts : ladministrateur, cest-à-dire toute personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence, devrait disposer d'un dispositif de gouvernance solide, et :
- rendre public tout conflit d'intérêts réel ou potentiel;
- mettre en place des politiques et des procédures pour détecter, divulguer, gérer ou atténuer et prévenir les conflits d'intérêts, afin de préserver l'intégrité et l'indépendance des décisions relatives aux indices de référence;
- veiller à ce que le personnel sous son contrôle et qui participe directement à la fourniture d'un indice de référence ne soit pas soumis à des influences indues ou à des conflits d'intérêts et dispose des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exécution des tâches assignées et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces;
- établir des procédures de contrôle spécifiques pour assurer l'intégrité et la fiabilité du membre de son personnel.
Exigences relatives à la fonction de supervision : l'administrateur devrait mettre en place une fonction de supervision efficace et permanente afin de garantir la supervision de tous les aspects de la fourniture de ses indices de référence. Les procédures en ce qui concerne sa fonction de supervision devraient être mises à la disposition des autorités compétentes concernées.
La fonction de supervision devrait être menée de manière indépendante et inclure un certain nombre de missions, lesquelles seraient ajustées selon la complexité, l'utilisation et le risque de manipulation de l'indice de référence. La supervision serait assurée par un comité distinct ou par un autre dispositif de gouvernance approprié.
L'administrateur devrait en outre :
- disposer d'un cadre de contrôle garantissant la fourniture et la publication de tout indice de référence dans le respect des dispositions du règlement;
- disposer d'un cadre de reddition de comptes englobant la conservation d'enregistrements, l'audit et la vérification et les procédures de plainte, qui permet de prouver le respect des dispositions du présent règlement;
- conserver des enregistrements reprenant, entre autres, l'ensemble des données sous-jacentes, ainsi que tout jugement exercé par l'administrateur et, le cas échéant, par les évaluateurs, dans la détermination de l'indice de référence;
- mettre en place et publier des procédures écrites régissant la réception des plaintes relatives à son processus de calcul, l'examen de ces plaintes et la conservation de dossiers les enregistrant.
L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser et calibrer les exigences en matière de gouvernance et de contrôle.
Données sous-jacentes : les données sous-jacentes devraient être vérifiables et représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer. Les députés ont introduit des dispositions détaillées relatives aux contrôles à mettre en place par ladministrateur pour ces données.
Pour déterminer l'indice de référence, l'administrateur devrait : i) utiliser une méthode solide et fiable et traçable, ii) gérer les données sous-jacentes et la méthode dune manière transparente et iii) mettre en place des procédures pour le signalement en interne des infractions.
Code de conduite : lorsqu'un indice de référence est basé sur les données sous-jacentes de contributeurs, l'administrateur devrait élaborer, pour chaque indice de référence, un code de conduite qui précise clairement les responsabilités des contributeurs au regard de la fourniture des données sous-jacentes.
Indices de référence dimportance critique : lorsqu'un indice est défini comme étant «d'importance critique», un collège d'autorités compétentes devrait être constitué. Ce collège serait présidé par lAEMF.
Indices fournis par des administrateurs de pays tiers : le règlement amendé :
- introduit un régime de reconnaissance permettant aux administrateurs d'indices de référence situés dans un pays tiers de fournir ces indices dans l'Union, à condition qu'ils respectent les exigences fixées dans le présent règlement et les dispositions des principes pertinents l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV);
- établit un système d'aval permettant aux administrateurs situés dans l'Union et agréés ou enregistrés conformément aux dispositions du règlement d'approuver, sous certaines conditions, des indices de référence fournis dans des pays tiers.
Agrément et surveillance : tout administrateur d'un indice de référence d'importance critique devrait être agréé et surveillé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il se situe. Un administrateur fournissant uniquement des indices de référence d'importance non critique devrait être enregistré auprès de l'autorité compétente et supervisé par celle-ci. L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait tenir un registre d'administrateurs au niveau de l'Union.
Retrait ou suspension de lagrément ou de l'enregistrement : lorsqu'un indice de référence existant ne satisfait pas aux exigences du règlement, mais que sa modification en vue de le rendre conforme au règlement entraînerait un cas de force majeure ou enfreindrait les conditions d'un contrat ou d'un instrument financier, l'autorité compétente pourrait permettre que l'indice continue d'être utilisé jusqu'à ce qu'il soit possible de cesser de l'utiliser ou de le remplacer par un autre indice de référence.
Liberté d'expression dans les médias : en vue de respecter les libertés consacrées par Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le règlement ne devrait pas s'appliquer à la presse, aux autres médias et aux journalistes lorsqu'ils se contentent de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre d'une activité journalistique, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice.