Régimes applicables aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) prévus dans les accords de partenariats économiques. Refonte

2015/0128(COD)

OBJECTIF: procéder à la refonte du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économique.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1528/2007 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. De nouvelles modifications devant y être apportées, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la refonte de ce règlement.

La clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

CONTENU : l'objet de la proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007. Le nouveau règlement se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés en préservant totalement la substance de ceux-ci.

Dans le même temps, il est prévu d’apporter certaines modifications de fond au règlement (CE) n° 1528/2007 afin d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués et à adapter les règles relatives aux mesures exceptionnelles à application territoriale limitée du règlement. La proposition est dès lors présentée sous la forme d'une refonte.

Objet du règlement : pour rappel, le règlement a pour but d’appliquer aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques. Il fixe en particulier des règles plus favorables d’accès au marché communautaire pour une série de produits définis au règlement (notamment élimination de droits à l'importation sur le marché communautaire, s’ils sont originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I du règlement).

Le règlement fixe par ailleurs les règles applicables pour définir l’origine desdits produits provenant des régions ou États concernés.

Cette élimination de droit est toutefois soumise à un certain nombre de mécanismes généraux de sauvegarde tels que des mesures de surveillance ou de sauvegarde se limitant à une application territoriale limitée. Ces mesures font toutefois l’objet de modifications dans le cadre de la présente proposition.

Mesures exceptionnelles à application territoriale limitée : la Commission pourrait, après avoir examiné les solutions alternatives, autoriser à titre exceptionnel, l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à un seul ou certains États membres plutôt qu’à l’ensemble de l’UE si elle considère que de telles mesures sont plus appropriées. Ces mesures devraient être strictement limitées dans le temps et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

Actes délégués : aux termes de la proposition, la Commission serait habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE en vue d'ajouter au règlement une annexe fixant le régime applicable aux produits originaires d'Afrique du Sud, lorsque les dispositions commerciales pertinentes de l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Afrique du Sud (ACDC) seront remplacées par les dispositions pertinentes d'un accord établissant ou conduisant à établir un accord de partenariat économique.