Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

2013/0025(COD)

OBJECTIF : protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

CONTENU : la présente directive vise à améliorer la troisième directive anti-blanchiment existante de l'UE (directive 2005/60/CE), dans le but de renforcer les défenses de l'UE contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d'assurer la solidité, l'intégrité et la stabilité du système financier. L’objectif est également d’assurer la cohérence avec l'approche suivie au niveau international, notamment l'alignement sur les dernières recommandations en date (février 2012) du Groupe d'action financière (GAFI).

Le règlement anti-blanchiment, adopté en même temps que la directive, traite plus spécifiquement des informations accompagnant les transferts de fonds.

Champ d’application : la directive s’appliquerait :

  • aux établissements de crédit;
  • aux établissements financiers;
  • aux auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux;
  • aux notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière;
  • aux négociants en biens, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10.000 EUR;
  • aux prestataires de services de jeux d'argent et de hasard.

Jeux de hasard : les États membres seraient autorisés à exempter les services de jeux d'argent et de hasard, à l'exclusion des casinos, de certaines ou de toutes les obligations, dans des circonstances strictement limitées et justifiées. Ces exemptions feraient l'objet d'une évaluation des risques appropriée.

Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle : les entités assujetties devraient appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, notamment dans les cas suivants:

  • lorsqu'elles nouent une relation d'affaires;
  • lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant égal ou supérieur à 15.000 EUR;
  • dans le cas des négociants en biens, lorsqu'ils exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10.000 EUR;
  • dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à 2.000 EUR;
  • lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;
  • lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.

Les entités soumises à obligations, telles que les banques, seraient tenues de prendre des mesures renforcées lorsque les risques sont plus importants et elles pourraient appliquer des mesures simplifiées dans le cas où il serait démontré que les risques sont moindres. 

En cas de faiblesse avérée du risque et sous réserve de strictes conditions d'atténuation du risque, les États membres seraient autorisés à exempter les produits de monnaie électronique de certaines mesures de vigilance à l'égard de la clientèle.

Approche fondée sur les risques : l'importance d'une approche supranationale en matière d'identification des risques ayant été reconnue au niveau international, la Commission serait chargée de coordonner l'évaluation des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pourraient affecter le marché intérieur et sont liés aux activités transfrontières. À cette fin, elle devrait établir, au plus tard le 26 juin 2017, un rapport consacré à l'identification, à l'analyse et à l'évaluation de ces risques au niveau de l'Union.

Bénéficiaires effectifs d’entreprises : en vertu de la directive, les informations sur les bénéficiaires effectifs en ce qui concerne les sociétés et autres entités juridiques devraient être conservées dans un registre central dans chaque État membre. Les États membres qui le souhaitent pourraient utiliser un registre public.

Les informations sur le bénéficiaire effectif pourraient être consultées par les autorités compétentes et des cellules de renseignement financier ainsi que, dans le cadre de l'exercice de la vigilance à l'égard de la clientèle, les entités soumises à obligations.

La directive permet également aux personnes ou organisations justifiant d'un intérêt légitime de consulter au moins les informations ci-après concernant le bénéficiaire effectif: i) le nom, ii) le mois et l'année de naissance, iii) la nationalité, le pays de résidence, iv) la nature et l'étendue des intérêts réels détenus.

En ce qui concerne les fiducies, les informations sur les bénéficiaires effectifs seraient conservées dans un registre central lorsque la fiducie entraîne des conséquences fiscales.

Sanctions : la directive prévoit des sanctions administratives pécuniaires maximales d'un montant au moins égal au double du montant de l'avantage tiré de l'infraction, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'au moins un million EUR. Pour les infractions impliquant des établissements financiers ou de crédit, la directive prévoit:

·        une sanction pécuniaire maximale d'au moins 5 millions EUR ou 10% du chiffre d'affaires annuel total dans le cas d'une personne morale;

·        une sanction pécuniaire maximale d'au moins 5 millions EUR dans le cas d'une personne physique.

Au plus tard le 26 juin 2019, la Commission devrait faire rapport sur la mise en œuvre de la directive et le soumettre au Parlement européen et au Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 25.6.2015.

TRANSPOSITION : 26.6.2017.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de recenser les pays tiers dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des insuffisances stratégiques. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission indéterminée à compter du 25 juin 2015. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai d’un mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé d’un mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.