Importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union. Refonte
OBJECTIF : procéder à la refonte du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (refonte).
CONTENU : le règlement vise la refonte du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle.
Le règlement s'applique aux importations des produits textiles qui relèvent de la section XI de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil et d'autres produits textiles énumérés à l'annexe I du présent règlement, qui sont originaires de pays tiers et ne sont pas couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux ou par d'autres régimes spécifiques d'importation de l'Union.
À l'heure actuelle, les seuls pays qui exportent des textiles dans l'Union et qui ne sont pas couverts par des accords, des protocoles ou d'autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union sont la Biélorussie et la Corée du Nord.
Le nouveau règlement :
- fixe des limites quantitatives annuelles aux importations de plusieurs produits textiles originaires de ces deux pays - sachant que la gestion et la distribution correspondantes font l'objet d'un règlement d'exécution de la Commission - et permet à l'Union de mettre en place des mesures de sauvegarde et de surveillance ;
- permet d'imposer des mesures de surveillance visant d'autres pays tiers lorsque des importations de produits textiles originaires desdits pays causent ou menacent de causer un préjudice grave à la production communautaire de produits similaires ou directement concurrents ;
- stipule que la mise en libre pratique des produits faisant l'objet d'une surveillance de l'Union préalable ou de mesures de sauvegarde doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance ; ce document devrait, sur simple demande de l'importateur, être délivré par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation ;
- définit des critères plus précis afin de déterminer le préjudice éventuel et d'initier une procédure d'enquête, tout en laissant à la Commission la faculté d'adopter en cas d'urgence des mesures appropriées ;
- établit des dispositions plus détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice ;
- prévoit un système approprié de gestion des restrictions quantitatives de l'Union ;
- vise à rendre les formalités à accomplir par les importateurs simples et identiques, quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises : les formulaires correspondant au modèle figurant à l'annexe VI du règlement devraient ainsi être utilisés pour toutes les formalités ;
- autorise le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou plusieurs régions de l'Union ; ces mesures ne devraient être autorisées qu'à titre exceptionnel, elles devraient être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 15.7.2015.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en vue de modifier des annexes du règlement, de modifier le régime d'importation, et de mettre en place des mesures de sauvegarde et de surveillance conformément au règlement. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (pouvant être tacitement prorogée) à compter du 20 février 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.