Protection internationale: mesures provisoires en faveur de l'Italie et de la Grèce

2015/0125(NLE)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Ska KELLER (Verts/ALE, DE) sur la proposition de décision du Conseil instituant des mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce.

La commission parlementaire a approuvé la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants :

Mesures contraignantes : il est précisé que la décision devrait instituer des mesures provisoires d'urgence contraignantes au profit de l'Italie et de la Grèce dans le domaine de la protection internationale.

Prise en compte des préférences des demandeurs et des États membres : sur la base des enseignements tirés du projet pilote de relocalisation des réfugiés en provenance de Malte (Eurema), les députés estiment que la préférence exprimée par un demandeur pour la relocalisation dans un État membre déterminé ou la préférence exprimée par un État membre pour l’accueil d’un demandeur déterminé devraient être prises en compte dans la mesure du possible sur la base d'éléments tels que :

·        les liens familiaux entendus dans un sens large,

·        les liens sociaux tels que les relations avec des communautés ethniques ou culturelles,

·        les liens culturels avec l'État membre de sa préférence, tels que les compétences linguistiques, un séjour effectué dans un État membre, des études poursuivies ou des relations de travail dans des entreprises ou des organisations de cet État membre.

Clé de répartition : pour tester la future proposition législative relative à un mécanisme permanent de relocalisation, les députés proposent que 40.000 personnes au total puissent, dans un premier temps, être relocalisées initialement à partir de l'Italie et de la Grèce. Une nouvelle augmentation serait envisagée, afin de s'adapter à la fluctuation rapide des flux de réfugiés.

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la décision, la Commission devrait évaluer le pourcentage respectif des personnes qui seront relocalisées au départ de l'Italie et de la Grèce, sur la base des données disponibles les plus récentes de Frontex, en vue de l'adapter aux fluctuations des flux de réfugiés.

Procédure de relocalisation : pour la mise en œuvre de la procédure de relocalisation, les députés estiment que les États membres, plutôt que de détacher chacun de leur côté des officiers de liaison pour identifier les demandeurs à relocaliser, devraient mettre des experts nationaux à la disposition du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) afin d'aider l'Italie et la Grèce à appliquer les mesures de relocalisation de façon coordonnée.

Une attention particulière devrait être accordée aux mineurs non accompagnés dans le cadre de cette procédure.

Fourniture d’informations aux demandeurs : les députés insistent pour que les États membres fournissent des informations sur les capacités disponibles d'accueil des migrants.

L'Italie et la Grèce, assistées par l'EASO, devraient fournir aux demandeurs, dans une langue qu'ils comprennent toutes les informations nécessaires sur les États membres participant à la relocalisation d'urgence. Lors du traitement initial, les demandeurs seraient invités à classer les États membres par ordre de préférence et à motiver leurs choix.

Les intéressés devraient être informés de façon détaillée de l'État membre vers lequel il sera relocalisé ainsi que des raisons pour lesquelles ses préférences n'ont pas été prises en compte, le cas échéant. Afin d'éviter des déplacements secondaires, les demandeurs devraient être informés des conséquences d'un déplacement ultérieur dans les États membres.

En principe, les demandeurs devraient donner leur consentement à la relocalisation vers un État membre.

Soutien opérationnel à l'Italie et à la Grèce : les activités de soutien au traitement initial des demandes devraient porter notamment sur la détermination des vulnérabilités et des préférences, en vue d'identifier les demandeurs de relocalisation potentiels, le filtrage des demandeurs, notamment leur identification précise, le relevé de leurs empreintes digitales et l'enregistrement des demandes de protection internationale.

Les coûts du transfert vers l'État membre de relocalisation ne devraient pas constituer une charge supplémentaire pour la Grèce et l'Italie.

Évaluation : en juillet 2016 au plus tard, la Commission devrait soumettre une évaluation à mi-parcours de l'application de la décision et, s'il y a lieu, proposer les recommandations nécessaires à la création d'un mécanisme permanent de relocalisation, notamment en vue du «bilan qualité» annoncé du système de Dublin.

La Commission devrait présenter un rapport d'évaluation finale sur l'application de la décision au plus tard 30 mois après la date de son entrée en vigueur.

Déclaration du Parlement : la commission parlementaire propose d’annexer au projet de résolution une déclaration précisant les points suivants :

  • le Parlement ne peut accepter l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE comme base juridique qu'en tant que mesure d'urgence, qui sera suivie d'une proposition législative visant à se préparer structurellement à réagir aux futures situations d'urgence ;
  • l'article 78, paragraphe 2, du traité FUE, au titre duquel la procédure législative ordinaire doit s'appliquer pour les mesures visant à déterminer quel État membre est chargé de l'examen d'une demande de protection internationale, et l'article 80, deuxième phrase, du traité FUE, sur l'application du principe de solidarité, devraient constituer ensemble la base juridique appropriée.

La Commission devrait présenter, d'ici la fin de 2015, une proposition législative portant sur un mécanisme permanent de relocalisation sur la base de l'article 78, paragraphe 2, et de l'article 80. Le Parlement se réserverait le droit de préparer un rapport d'initiative législative si la Commission ne présente pas une telle proposition législative en temps voulu.