Le Conseil a dégagé une orientation générale sur le projet de décision instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce. Cette décision vise à établir un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation sur deux ans depuis les États membres situés en première ligne que sont l'Italie et la Grèce vers d'autres États membres.
Mesures provisoires de relocalisation : les mesures provisoires envisagées dans la proposition concernent dabord et avant tout la relocalisation, au départ de lItalie et de la Grèce vers les autres États membres, des demandeurs de protection internationale qui ont manifestement besoin d'une telle protection internationale.
La relocalisation ne pourrait concerner que des demandeurs ayant introduit leur demande de protection internationale en Italie ou en Grèce et à l'égard desquels ces États membres auraient été responsables conformément aux critères de détermination de l'État membre responsable énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013.
Objectifs chiffrés : suite à l'accord intervenu entre les États membres sous la forme de la résolution du 20 juillet 2015 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant la relocalisation depuis la Grèce et l'Italie de 40.000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale:
Procédure de relocalisation : le projet de décision prévoit une procédure de relocalisation rapide, les mesures provisoires étant assorties d'une étroite coopération administrative entre les États membres et d'un appui opérationnel fourni par le Bureau européen dappui en matière dasile (EASO). La priorité devrait être accordée aux demandeurs vulnérables.
Les éléments de sécurité nationale et d'ordre public seraient pris en compte tout au long de la procédure de relocalisation, jusqu'au transfert effectif du demandeur.
Pour désigner l'État membre vers lequel devrait s'effectuer la relocalisation, le projet de décision prévoit la possibilité de tenir compte des qualifications et des caractéristiques spécifiques des demandeurs concernés, telles que leurs compétences linguistiques, ainsi que des autres indications personnelles fondées sur des liens familiaux, culturels ou sociaux dont l'existence est prouvée afin de favoriser leur intégration dans l'État membre de relocalisation.
En tenant compte du principe de non-discrimination, les États membres de relocalisation auraient la possibilité dindiquer leurs préférences concernant des demandeurs sur la base des informations susmentionnées. En fonction de ces informations, l'Italie et la Grèce, en consultation avec l'EASO et, le cas échéant, des officiers de liaison pourraient établir des listes de demandeurs susceptibles d'être relocalisés vers un État membre en particulier.
Feuille de route : le projet de décision impose à lItalie et à la Grèce lobligation de présenter à la Commission une feuille de route qui devra comporter des mesures adéquates en matière dasile, de premier accueil et de retour, ainsi que des mesures visant à assurer une application correcte de la décision. La Commission aurait la possibilité de suspendre, dans certaines circonstances, lapplication de la décision.
Garanties et obligations des demandeurs : la proposition énonce des garanties et obligations spécifiques pour les demandeurs qui font l'objet d'une relocalisation dans un autre État membre :
Le demandeur ou le bénéficiaire d'une protection internationale qui entre sur le territoire d'un État membre autre que son État membre de relocalisation sans remplir les conditions de séjour dans cet autre État membre serait tenu de retourner immédiatement dans son État membre de relocalisation. Ce dernier le reprendrait alors en charge.
Soutien financier : l'État membre de relocalisation recevrait une somme forfaitaire de 6.000 EUR pour chaque personne ayant fait l'objet d'une relocalisation en vertu de la décision.
Dans une déclaration annexée au projet de décision, le Conseil se dit conscient que le transfert des demandeurs vers les États membres de relocalisation entraînera des coûts substantiels pour l'Italie et la Grèce. Il invite les États membres à envisager de contribuer au financement de ces coûts dans le cadre d'arrangements bilatéraux avec l'Italie et la Grèce.
La Commission est invitée à examiner de toute urgence l'octroi d'une nouvelle aide en faveur de l'Italie et de la Grèce sous la forme d'une assistance financière supplémentaire.