OBJECTIF : conclure, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et le Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : à la suite de ladoption de la directive 2003/48/CE du Conseil (la «directive sur la fiscalité de lépargne»), et afin de préserver légalité de traitement des opérateurs économiques, lUE a signé un accord avec le Liechtenstein, prévoyant des mesures équivalentes à celles qu'énonce la directive.
Limportance de léchange automatique d'informations a été reconnue au plan international en tant que moyen de lutter contre la fraude et lévasion fiscales transfrontières. Dans ce contexte, lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a été chargée par le G20 d'élaborer une norme mondiale unique pour l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Cette norme a été publiée par le Conseil de lOCDE en juillet 2014.
À la suite de ladoption dune proposition visant à actualiser la directive sur la fiscalité de lépargne, la Commission a adopté, le 17 juin 2011, une recommandation relative à un mandat visant à entamer des négociations avec une série de pays, dont le Liechtenstein, en vue daméliorer les accords de lUE avec ce pays en fonction de lévolution de la situation internationale et de faire en sorte qu'ils continuent à appliquer des mesures équivalentes à celles qui sont en vigueur dans lUE. Le 14 mai 2013, le Conseil est parvenu à un accord concernant ce mandat.
Se fondant sur une proposition présentée par la Commission en juin 2013, le Conseil a adopté la directive 2014/107/UE modifiant la directive 2011/16/UE et étendant léchange automatique et obligatoire dinformations entre les administrations fiscales de lUE à un large éventail déléments financiers conformément à la norme mondiale.
La directive 2014/107/UE ayant un champ dapplication plus large que la directive 2003/48/CE et prévoyant que ses propres dispositions prévalent en cas de chevauchement des champs dapplication, la Commission a adopté une proposition visant à abroger la directive 2003/48/CE.
La Commission juge indispensable de s'assurer que la modification de l'accord existant avec le Liechtenstein sur la fiscalité de l'épargne est conforme à l'évolution intervenue dans l'UE et au plan international. Cela servirait de base juridique pour la mise en uvre, entre Liechtenstein let lUE, de la norme mondiale de lOCDE sur léchange automatique de renseignements.
CONTENU : avec la présente proposition, le Conseil est invité à approuver, au nom de l'Union européenne, au nom de lUnion européenne, le protocole modifiant laccord entre la Communauté européenne et le Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de lépargne sous forme de paiements dintérêts.
Le protocole de modification met en uvre la norme mondiale de lOCDE entre les États membres de lUE et le Liechtenstein. Il introduit un nouvel ensemble de dispositions comprenant 10 articles, une annexe I qui reflète la norme commune de déclaration mise au point par lOCDE faisant partie de la norme mondiale, une annexe II qui intègre dimportantes parties des commentaires de lOCDE sur la norme mondiale, et une annexe III qui dresse la liste des autorités compétentes du Liechtenstein et de chaque État membre.
Les nouveaux articles reflètent ceux du modèle d'accord entre autorités compétentes élaboré par l'OCDE pour la mise en uvre de la norme mondiale. Ils comprennent, entre autres :
Le protocole de modification contient en outre des dispositions concernant lentrée en vigueur et lapplication de l'accord modifié. Il traite de questions que pose le passage de laccord existant à laccord modifié en ce qui concerne les demandes dinformations, les crédits d'impôts qui sont accordés aux bénéficiaires effectifs en cas de retenue à la source, le paiement final aux États membres des impôts retenus à la source par le Liechtenstein, ainsi que l'échange final d'informations dans le cadre du mécanisme de divulgation volontaire dinformations.
Laccord révisé est complété par deux déclarations communes des parties contractantes.