Protection internationale: mesures provisoires en faveur de l'Italie et de la Grèce

2015/0125(NLE)

Le Parlement européen a adopté par 498 voix pour, 158 contre et 37 abstentions, une résolution législative sur la proposition de décision du Conseil instituant des mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce.

Le Parlement a approuvé la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants :

Mesures contraignantes : conformément à l'article 78, paragraphe 3, et à l'article 80, du traité, le Parlement a demandé que les mesures de solidarité d’urgence envisagées dans la décision soient contraignantes. Il a préconisé l'établissement de quotas contraignants pour la répartition des demandeurs d'asile entre tous les États membres.

Clé de répartition : afin d'alléger la pression qui s'exerce sur les régimes d'asile italien et grec et de tester la future proposition législative relative à un mécanisme permanent de relocalisation, le Parlement a proposé qu’un total de 110.000 demandeurs soient, dans un premier temps, relocalisés à partir de l'Italie et de la Grèce sur une période de deux ans (40.000 depuis l'Italie et 70.000 depuis la Grèce).

Une nouvelle augmentation serait envisagée, afin de s'adapter à la fluctuation rapide des flux de réfugiés.

Toute proposition de mécanisme permanent de relocalisation d'urgence devrait reposer sur une contribution plus substantielle des États membres au partage de la solidarité et des responsabilités, notamment une augmentation significative du nombre de lieux de relocalisation.

La proposition distincte de mécanisme permanent de relocalisation d'urgence devrait reposer sur des critères clairement définis, ce qui permettrait son activation sur la base d'indicateurs transparents et objectifs.

Prise en compte des préférences des demandeurs et des États membres : sur la base des enseignements tirés du projet pilote de relocalisation des réfugiés en provenance de Malte (Eurema), le Parlement a demandé que la préférence exprimée par un demandeur pour la relocalisation dans un État membre déterminé ou la préférence exprimée par un État membre pour l’accueil d’un demandeur déterminé soient prises en compte dans la mesure du possible sur la base d'éléments tels que :

  • les liens familiaux entendus dans un sens large,
  • les liens sociaux tels que les relations avec des communautés ethniques ou culturelles,
  • les liens culturels avec l'État membre de sa préférence, tels que les compétences linguistiques, un séjour effectué dans un État membre, des études poursuivies ou des relations de travail dans des entreprises ou des organisations de cet État membre.

Bien que les demandeurs n'aient pas le droit de choisir l'État membre dans lequel ils seront relocalisés, le Parlement a suggéré de tenir compte, dans la mesure du possible, de leurs besoins, de leurs préférences et des qualifications spécifiques qui pourraient permettre l'intégration des demandeurs sur le marché du travail de l'État membre de relocalisation.

Procédure de relocalisation : lorsqu’ils identifient les demandeurs à relocaliser de leur territoire vers les autres Etats membres, une attention particulière devrait être accordée aux mineurs non accompagnés.

Les députés ont insisté pour que les États membres fournissent des informations sur les capacités disponibles d'accueil des migrants. L'Italie et la Grèce, assistées par Bureau européen d’appui en matière d’asile (l'EASO), devraient fournir aux demandeurs, dans une langue qu'ils comprennent toutes les informations nécessaires sur les États membres participant à la relocalisation d'urgence. Lors du traitement initial, les demandeurs seraient invités à classer les États membres par ordre de préférence et à motiver leurs choix.

Les intéressés devraient être informés de façon détaillée de l'État membre vers lequel il sera relocalisé ainsi que des raisons pour lesquelles ses préférences n'ont pas été prises en compte, le cas échéant.

En principe, les demandeurs devraient donner leur consentement à la relocalisation vers un État membre.

Soutien opérationnel à l'Italie et à la Grèce : le Parlement a précisé que les activités de soutien au traitement initial des demandes devraient porter notamment sur la détermination des vulnérabilités et des préférences, en vue d'identifier les demandeurs de relocalisation potentiels, le filtrage des demandeurs, notamment leur identification précise, le relevé de leurs empreintes digitales et l'enregistrement des demandes de protection internationale.

Les coûts du transfert vers l'État membre de relocalisation ne devraient pas constituer une charge supplémentaire pour la Grèce et l'Italie.

Évaluation : en juillet 2016 au plus tard, la Commission devrait soumettre une évaluation à mi-parcours de l'application de la décision et, s'il y a lieu, proposer les recommandations nécessaires à la création d'un mécanisme permanent de relocalisation, notamment en vue du «bilan qualité» annoncé du système de Dublin.

La Commission devrait présenter un rapport d'évaluation finale sur l'application de la décision au plus tard 30 mois après la date de son entrée en vigueur.

Déclaration du Parlement : le Parlement européen a invité la Commission à présenter, d'ici la fin de 2015, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, une proposition législative portant sur un mécanisme permanent de relocalisation sur la base de l'article 78, paragraphe 2, et de l'article 80, comme l'a annoncé la Commission dans son programme européen en matière de migration.

Le Parlement se réserverait le droit de préparer un rapport d'initiative législative si la Commission ne présentait pas une telle proposition législative en temps voulu.