Protection internationale: mesures provisoires au profit de l'Italie et de la Grèce
OBJECTIF : instituer des mesures provisoires au profit de lItalie, de la Grèce et de la Hongrie, dans le domaine de la protection internationale.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : dans le cadre de la politique commune en matière dasile, larticle 78, paragraphe 3, du traité FUE permet au Conseil, sur la base dune proposition de la Commission européenne et après consultation du Parlement européen, dadopter des mesures provisoires au profit d'un ou plusieurs États membres se trouvant dans une situation durgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers.
Présentés à la suite des tragédies survenues en Méditerranée, l'agenda européen en matière de migration de la Commission, les déclarations du Conseil européen en avril et juin 2015 et la résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 ont reconnu la nécessité de renforcer la solidarité interne et de proposer des mesures concrètes pour venir en aide aux États membres les plus touchés.
Parmi les États membres soumis à des situations de pression particulière en raison des tragédies récentes survenues en Méditerranée, lItalie, la Grèce et, tout récemment, la Hongrie sont particulièrement touchées par un afflux sans précédent de migrants.
Le Conseil du 20 juillet 2015 a convenu d'une orientation générale portant sur un projet de décision établissant un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, vers d'autres États membres, de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale. Le même jour, il a adopté une résolution sur la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce de 40.000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale (24.000 personnes à partir de lItalie et 16.000 personnes à partir de la Grèce).
Ces dernières semaines, la pression migratoire aux frontières méridionales extérieures s'est fortement accrue et le déplacement des flux migratoires s'est poursuivi, de la route de la Méditerranée centrale vers celle de la Méditerranée orientale et de la route des Balkans occidentaux vers la Hongrie. Compte tenu de la situation, la Commission propose de garantir des mesures provisoires supplémentaires pour soulager l'Italie et la Grèce ainsi que de nouvelles mesures au profit de la Hongrie.
CONTENU : la décision proposée vise à instituer des mesures provisoires au profit de lItalie, de la Grèce et de la Hongrie, dans le domaine de la protection internationale, afin de permettre à ces pays de gérer efficacement les afflux actuels de ressortissants de pays tiers sur leur territoire, qui mettent leur régime dasile sous pression.
Les mesures prévues sappliqueraient pendant une période de deux ans à compter de lentrée en vigueur de la décision.
Objectifs chiffrés : la Commission propose de relocaliser 120.000 personnes ayant manifestement besoin dune protection internationale à partir de lItalie (15.600), de la Grèce (50.400) et de la Hongrie (54.000).
La relocalisation serait effectuée selon une clé de répartition obligatoire fondée sur des critères objectifs et quantifiables : a) la taille de la population (pondération de 40%) ; b) le PIB total (pondération de 40%) ; c) le nombre moyen de demandes dasile par million dhabitants au cours de la période 2010-2014 (pondération de 10%,) ; d) le taux de chômage (pondération de 10%).
Dans le cadre de ces mesures, il est proposé que la Grèce, lItalie et la Hongrie ne soient pas elles-mêmes des États membres d'accueil des migrants relocalisés.
Contribution financière au budget de lUE : la proposition prévoit que lorsquun État membre notifie à la Commission, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par des raisons compatibles avec les valeurs fondamentales de lUnion quil se trouve temporairement dans lincapacité de participer à la relocalisation des demandeurs, il doit être invité à apporter une contribution financière au budget de lUE dun montant de 0,002% du PIB afin de couvrir la contribution aux efforts consentis par tous les autres États membres pour faire face à la situation de crise et aux conséquences de la non-participation de cet État membre à la relocalisation.
Champ dapplication de la proposition : celui-ci est limité à deux égards :
- la décision ne sappliquerait quà l'égard des demandeurs qui ont manifestement besoin d'une protection internationale (ceux qui possèdent une nationalité pour laquelle le taux de reconnaissance moyen d'une protection internationale dans lUE est supérieur à 75%);
- l'application de la décision serait restreinte aux seuls demandeurs pour lesquels lItalie, la Grèce ou la Hongrie devrait, en principe, être lÉtat membre responsable de l'examen de leur demande, conformément aux critères de prise en charge définis dans le règlement (UE) n° 604/2013.
Procédure de relocalisation : celle-ci devrait être simple, afin dassurer un transfert rapide des personnes concernées vers leur État membre de relocalisation, chaque État membre devant désigner un point de contact national aux fins de l'exécution de la décision.
Les États membres devraient indiquer, à intervalles réguliers, le nombre de demandeurs qui peuvent être transférés vers leur territoire. LItalie, la Grèce et la Hongrie, assistées Bureau européen dappui en matière dasile (BEAA) et, au besoin, des officiers de liaison des États membres, devraient recenser sur cette base les demandeurs qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation dans d'autres États membres. À cet égard, la priorité devrait être accordée aux demandeurs vulnérables.
La proposition précise les points suivants :
- les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être prises conformément aux obligations énoncées au règlement (UE) n° 603/2013 ne pourraient faire l'objet d'une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont effectivement été relevées ;
- les États membres conserveraient le droit de refuser de relocaliser un demandeur s'il existe des risques pour la sécurité nationale ou lordre public ;
- en tout état de cause, le transfert du demandeur devrait avoir lieu au plus tard deux mois après la communication, par lÉtat membre de relocalisation, du nombre de candidats qui pourraient être relocalisés rapidement, ce délai pouvant être prolongé, si cela est justifié.
Autres mesures : outre la relocalisation, la proposition :
- prévoit des mesures de soutien à lItalie, à la Grèce et à la Hongrie à mettre en uvre sur place dans ces pays. Plus précisément, elle envisage un renforcement de l'assistance apportée par les autres États membres à lItalie, à la Grèce et à la Hongrie, coordonnée par le BEAA et dautres agences compétentes ;
- rappelle à lItalie et à la Grèce lobligation de mettre à jour et, à la Hongrie, celle de présenter à la Commission une feuille de route qui devra comporter des mesures adéquates en matière dasile, de premier accueil et de retour, ainsi que des mesures visant à assurer une application correcte de la décision. La Commission aurait la possibilité de suspendre, dans certaines circonstances, lapplication de la décision;
- énonce des garanties et obligations spécifiques pour les demandeurs qui font l'objet d'une relocalisation dans un autre État membre : i) droit de recevoir des informations sur la procédure de relocalisation, ii) droit de se voir notifier la décision de relocalisation, laquelle doit préciser l'État membre de relocalisation, iii) droit de faire l'objet d'une relocalisation avec les membres de sa famille dans le même État membre. L'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale lorsquil s'agit de désigner lÉtat membre de relocalisation;
- précise que les mesures de relocalisation prévues dans la décision bénéficieront du soutien financier du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) créé par le règlement (UE) n° 516/2014. À cette fin, les États membres de relocalisation recevraient une somme forfaitaire de 6.000 EUR par demandeur de protection internationale ayant fait l'objet d'une relocalisation sur leur territoire au départ de lItalie, de la Grèce et de la Hongrie, en vertu de cette décision.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition entraîne des dépenses supplémentaires à la charge du budget de lUnion, pour un montant total de 780.000.000 EUR.