Modalités et procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie: règles sur les intérêts; ajustement annuel des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB

2015/0204(NLE)

OBJECTIF : modifier le règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : le paquet législatif «ressources propres» est composé de la décision 2014/335/UE, Euratom relative au système des ressources propres de l’Union européenne (la décision «ressources propres»), du règlement (UE, Euratom) n° 608/2014 portant mesures d’exécution, ainsi que du règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 qui est une refonte du règlement n° 1150/2000.

Le règlement n° 609/2014 expose les règles en matière de mise à disposition des ressources propres et les mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie. Il définit les modalités pratiques concernant la constatation des ressources propres traditionnelles, la conservation des pièces justificatives, la coopération administrative, le taux applicable à la ressource propre fondée sur le RNB, la comptabilité à tenir pour les ressources propres, le calendrier de la mise à disposition et des régularisations, ainsi que les dispositions relatives à la gestion de la trésorerie et aux montants irrécouvrables.

Les nouveaux règlements n° 608/2014 et 609/2014 entreront en vigueur à la même date que la décision 2014/335/UE, Euratom, après que celle-ci aura été approuvée par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les actes du paquet s'appliqueront avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.

Dans une déclaration commune de la Commission et du Conseil convenue lors de l'adoption du paquet législatif «ressources propres», la Commission s’est engagée à présenter une proposition concernant l’article 12 du règlement n° 609/2014 afin de permettre une révision du calcul des intérêts sur les montants mis à disposition tardivement.

Mise à part la disposition relative aux intérêts, la présente proposition porte également sur la procédure d'ajustement annuel des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB étant donné que les modifications introduites dernièrement dans le contexte du volume sans précédent des ajustements en 2014 ne seront plus applicables après l'entrée en vigueur du règlement n° 609/2014.

Par ailleurs, un certain nombre d’autres clarifications et améliorations, principalement à caractère technique, sont proposées pour les modalités actuelles. Celles-ci sont le reflet de l’expérience acquise en ce qui concerne la comptabilisation des ressources propres, la gestion des ressources en trésorerie de la Commission au premier semestre, l’évaluation des données RNB par la Commission (Eurostat), l’incidence des enquêtes pénales sur la constatation et la mise à disposition des ressources propres traditionnelles et la communication des montants de ressources propres traditionnelles irrécouvrables.

CONTENU : la Commission propose d’apporter au règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 les principales modifications suivantes :

1) Comptes «ressources propres» de la Commission (article 9 du règlement n° 609/2014) : la proposition introduit des précisions concernant les entités chargées de l’ouverture et de la tenue des comptes, ainsi que des dispositions visant à garantir que les comptes «ressources propres» sont tenus sans frais ni intérêts négatifs. Les États membres qui appliquent de tels frais ou intérêts négatifs aux comptes «ressources propres» de la Commission devraient verser une compensation au budget de l’Union.

Il est également précisé que les comptes «ressources propres» de la Commission ne peuvent être débités que sur instruction de la Commission lorsque le montant net des ressources propres dues à une date donnée est négatif (c’est-à-dire lorsqu’un État membre doit recevoir des fonds).

2) Anticipation de douzièmes mensuels au titre des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB (article 10, paragraphe 3, du règlement n° 609/2014) : en vertu du règlement, en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, les États membres peuvent être invités à anticiper d’un ou de deux mois au cours du premier trimestre de l’exercice des douzièmes mensuels au titre des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB.

Afin de réduire le risque de retards de paiement auquel elle a été exposée ces dernières années à la suite de pénuries temporaires de ressources en trésorerie, la Commission serait autorisée à anticiper jusqu’à un douzième supplémentaire, dans la mesure où les besoins de trésorerie le justifient.

3) Rationalisation des ajustements annuels aux ressources propres fondées sur la TVA et le RNB (article 10, paragraphes 4 à 7, du règlement n° 609/2014) : par souci de simplification et afin de réduire la pression budgétaire sur les États membres et la Commission, en particulier vers la fin de l’année, la proposition prévoit un délai supplémentaire entre la notification formelle des montants aux États membres et la date de leur inscription au compte «ressources propres» de la Commission. La notification et l’échéance de la prise en compte devraient intervenir la même année, ladite année étant également pertinente pour l’enregistrement de l’impact sur les comptes des administrations publiques et aux fins du pacte de stabilité et de croissance.

De plus, il devrait y avoir une redistribution immédiate du montant total des ajustements entre les États membres en fonction de leur part respective dans la ressource propre fondée sur le RNB.

4) Taux d'intérêt (article 12 du règlement n° 609/2014) : le taux défini au règlement se compose d'une majoration fixe au taux de base de 2 points de pourcentage et d'une augmentation progressive de 0,25 point de pourcentage par mois de retard, le taux majoré étant applicable à l'ensemble de la période de retard.

En vue de garantir la proportionnalité du système tout en préservant son effet dissuasif, la Commission propose que la hausse annuelle du taux de base soit limitée à 20 points de pourcentage au maximum. Par  ailleurs, afin d'améliorer encore le bon fonctionnement du système, le taux de majoration fixe devrait être porté à 3,5 points de pourcentage.

5) Possibilité de dégager les États membres de la responsabilité financière lorsque la prise en compte ou la notification de la dette douanière est différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale (article 13, paragraphe 2, du règlement n° 609/2014) : afin de promouvoir une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, la proposition prévoit expressément la possibilité de dispenser les États membres, dans le strict respect de certaines conditions, de mettre à la disposition du budget de l’Union des montants de ressources propres traditionnelles qui s’avèrent irrécouvrables parce que la prise en compte ou la notification des dettes douanières a été différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale.

Le seuil fixé aux États membres pour communiquer à la Commission les cas de ressources propres traditionnelles déclarées ou réputées irrécouvrables devrait être relevé afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres et la Commission.

Pour des raisons de cohérence, le règlement proposé devrait entrer en vigueur le même jour que le règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 et devrait être applicable à compter de la date d’application dudit règlement.