OBJECTIF : établir un marché unique des carburants destinés au transport routier et aux engins mobiles non routiers et faire respecter les niveaux minimaux de protection environnementale liés à l'utilisation desdits carburants.
ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
CONTENU : la présente directive modifie la directive de 2009 sur les énergies renouvelables et la directive de 1998 concernant la qualité des carburants :
La nouvelle directive vise principalement à entamer la transition des biocarburants conventionnels vers des biocarburants «avancés» de deuxième génération (tels que ceux obtenus à partir de déchets et d'algues) et à établir un cadre législatif clair pour la production de biocarburants, tout en protégeant les investissements déjà réalisés dans ce secteur. Ses principaux éléments sont les suivants :
Plafonnement des biocarburants conventionnels : la directive envisage de limiter la contribution des biocarburants conventionnels à la réalisation des objectifs de la directive 2009/28/CE de manière à réduire les émissions liées aux changements indirects dans l'affectation des sols, étant donné que les biocarburants actuels sont produits principalement à partir de cultures sur des terres agricoles existantes.
Il est ainsi prévu que la part d'énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir d'autres cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles ne devrait pas dépasser 7% de la consommation finale d'énergie dans les transports dans les États membres en 2020.
Promotion des biocarburants avancés : chaque État membre devra encourager la consommation de biocarburants avancés et chercher à atteindre un niveau minimal de consommation de biocarburants avancés sur son territoire en fixant, avant le 6 avril 2017, un objectif national, qu'il s'efforcera d'atteindre.
La valeur de référence pour cet objectif est 0,5 point de pourcentage de l'objectif visant à atteindre la part de 10% d'énergies renouvelables dans les transports. Les États membres peuvent fixer un seuil inférieur, en se fondant sur des raisons objectives.
Les États membres devront rendre compte à la Commission des niveaux de consommation de biocarburants avancés sur leur territoire au moment de l'établissement de leurs objectifs nationaux et des résultats qu'ils ont obtenus dans la réalisation de ces sous-objectifs nationaux en 2020, en publiant un rapport de synthèse. Cela permettra dévaluer l'efficacité des mesures introduites par la directive en termes de réduction du risque d'émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols induite par la promotion des biocarburants avancés.
Les fournisseurs de carburants devront notifier les réductions des émissions de gaz à effet de serre découlant de l'utilisation de biocarburants.
Réexamen : au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission devra présenter un rapport contenant une évaluation de la disponibilité sur le marché de l'Union, d'ici 2020, des quantités nécessaires de biocarburants d'un coût avantageux produits à partir de matières premières n'occupant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, et de leurs retombées environnementales, économiques et sociales.
La Commission devra en outre présenter au plus tard à la fin de 2017, un rapport sur l'efficacité des mesures introduites par la directive et, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, un rapport sur la possibilité d'inclure les facteurs relatifs aux émissions liées aux changements indirects dans l'affectation des sols parmi les critères de durabilité.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 5.10.2015.
TRANSPOSITION : 10.9.2017.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de permettre l'adaptation de la directive 98/70/CE et de la directive 2009/28/CE au progrès technique et scientifique. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (pouvant être tacitement prorogée) à compter du 5 octobre 2015. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.