Procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Codification

2010/0095(COD)

OBJECTIF : codification de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

CONTENU : la présente directive codifie la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, laquelle a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. La nouvelle directive se substitue aux divers actes qui y sont incorporés. Elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

Objet et champ d’application : en vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, la directive garantit la transparence des initiatives nationales visant l'établissement des normes et réglementations techniques relatives aux produits industriels, agricoles et de la pêche ainsi que des règles relatives aux services de la société de l'information.

Au sens de la directive, on entend par  «service», tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.

La directive ne s'applique pas:

  • aux services de radiodiffusion sonore;
  • aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil;
  • à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services de télécommunication, tels que visés par la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil;
  • à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services financiers, tels qu'énumérés de manière non exhaustive à l'annexe II de la directive.

Procédure d'information dans le domaine des normes : la directive oblige les États membres à communiquer à la Commission, l'ensemble des demandes faites aux organismes de normalisation en vue d'élaborer des spécifications techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques dans le but de promulguer une règle technique pour lesdits produits sous la forme d'un projet de règles techniques. Ils doivent indiquer les raisons qui justifient cette promulgation.

Procédure d'information dans le domaine des règles techniques : la directive prévoit que chaque État membre notifie à la Commission ses projets de règles techniques ou de modification des règles techniques, les raisons qui les justifient et, le cas échéant, le texte des dispositions législatives et réglementaires de base concernées par le projet de réglementation.

La Commission doit alors porter aussitôt le projet de règle technique à la connaissance des autres États membres.  La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre doit tenir compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.

Les États membres doivent reporter l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la notification du projet. Ils doivent reporter de quatre mois l'adoption d'un projet ayant la forme d'un accord volontaire au sens de la directive et de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique, à l'exclusion des projets de règles relatives aux services, si les États membres et/ou la Commission émettent un avis circonstancié indiquant que le projet pourrait entraver la libre circulation des marchandises.

En outre, les États membres doivent reporter l'adoption du projet de douze mois si la Commission constate que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision présentée au Parlement européen et au Conseil.

En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États pourraient adopter, conformément au droit de l'Union, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels.

Comité : la directive prévoit la création d’un comité permanent, dont les membres sont désignés par les États membres, chargé de coopérer aux efforts de la Commission pour atténuer les inconvénients éventuels pour la libre circulation des marchandises.

Rapport : la Commission doit faire rapport tous les deux ans sur les résultats de l'application de la directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 7.10.2015.